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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) - Islas Salomón (Ratificación : 1985)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952), telle que modifiée en 1982, et dont copie a été jointe au rapport, répertorie dans sa colonne de gauche un certain nombre de maladies présumés professionnelles, lorsque ces maladies surviennent à des travailleurs occupés à des professions correspondant à celles indiquées dans la colonne de droite du tableau. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses, ne figurent que les travaux impliquant un contact avec des animaux charbonneux et la manipulation de débris d’animaux, alors que la convention couvre aussi le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises. La commission espère que ce point sera ajouté dans un proche avenir afin de rendre le deuxième tableau de la loi sur les maladies professionnelles pleinement conforme à la convention sur ce point.
En vertu de l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail, les maladies résultant de l’occupation à des professions inscrites dans le deuxième tableau ne sont présumées professionnelles que si la personne a occupé ce travail dans les douze mois précédant immédiatement l’incapacité ou le décès. La commission est contrainte d’observer que l’imposition d’une limite de douze mois implique la reconnaissance de la nature de la maladie seulement si celle-ci se manifeste dans les douze mois suivant l’occupation à cette profession, après quoi elle ne serait pas reconnue comme telle, en infraction à la convention. La commission demande au gouvernement de supprimer la limite de douze mois afin de mettre l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.
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