ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Panamá (Ratificación : 1958)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises en matière d’éducation et de formation professionnelle des femmes dans toutes les professions, y compris dans celles qui sont traditionnellement exercées majoritairement par les hommes, afin de développer leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives. Elle l’avait également prié de donner des informations sur toutes autres mesures prises en vue de réduire les écarts de rémunérations existants et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. La commission note que le gouvernement présente dans son rapport les éléments suivants: (1) depuis 2014, l’Institut national de la femme (INAMU) a réalisé des études visant à déterminer les progrès, les opportunités, les limitations et les défis qui se posent aux femmes au Panama; (2) le Réseau du Mécanisme gouvernemental de l’INAMU, dans lequel sont représentés l’Office du genre de l’Institut national de la formation professionnelle, l’Institut national de la formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) et la Direction nationale de la formation professionnelle (DFC) de l’INADEH, assure la coordination de l’élaboration des programmes éducatifs et des plans d’étude à dimension interculturelle de genre; (3) l’INADEH organise des cours de formation dans de nombreuses disciplines attirant une participation majoritaire de femmes. Ainsi, en 2014, 57,29 pour cent des personnes diplômées étaient des femmes; en 2015, 63,07 pour cent et en 2016, 67,6 pour cent; (4) dans les filières de formation suivies traditionnellement par les hommes, les femmes continuent d’être en pourcentage minoritaire. Ainsi, par exemple, en 2016, dans les filières construction, 80 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 20 pour cent seulement des femmes; dans les activités mécaniques, 95 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 5 pour cent des femmes; dans le secteur des engins lourds, 95 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 5 pour cent de femmes; (5) l’INAMU, à travers un projet intitulé Prévention de la violence à l’égard des femmes, a dispensé des formations et octroyé des capitaux d’investissement à des femmes pour des projets de création d’entreprise, des solutions alternatives d’insertion économique, de création d’entreprises innovantes, d’acquisition d’actifs et de capital travail. S’agissant de la réduction de l’écart de rémunération existant dans la pratique, le gouvernement fait état de l’adoption du Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes (2016-2019), fruit d’une vaste consultation participative entre les représentants de diverses composantes du mouvement des femmes et des représentants d’entreprises publiques et privées. Le gouvernement évoque le Plan stratégique (2015-2019), qui retient comme prioritaires les secteurs dans lesquels l’investissement et l’action publique ont le plus d’impact en termes de développement social et humain en générant un accès à des services de qualité comme l’éducation, la santé, le logement et l’emploi des femmes. La commission note que l’Enquête sur le marché de l’emploi publié en août 2018 par l’Institut national de statistique indique que le salaire mensuel moyen des femmes comparé à celui des hommes est plus élevé dans certains secteurs traditionnellement considérés comme masculins, tels que: l’industrie manufacturière (2,44 pour cent); la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (10,52 pour cent) et la construction (16,69 pour cent), entre autres. En revanche, le salaire moyen des femmes est plus faible que celui des hommes dans des activités traditionnellement considérées comme féminines, telles que: les services sociaux et les services ayant rapport avec la santé humaine (39,59 pour cent); les activités administratives et les services d’appui (8,93 pour cent); l’hôtellerie et la restauration (11,46 pour cent). La commission prend note des progrès enregistrés quant à l’accès des femmes à des emplois traditionnellement exercés par des hommes. Cela étant, notant la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets que les mesures adoptées ont eus sur l’évolution de l’écart existant des rémunérations, par secteur d’activité économique, profession et année, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes d’enseignement et de formation professionnelle des femmes déployées dans tous les secteurs d’activité y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, afin de développer leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives.
Autres mesures adoptées par le gouvernement pour parvenir à l’égalité de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations concrètes sur la contribution effective de la Politique publique de l’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) et du label «égalité entre hommes et femmes» à l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à la réduction progressive des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle. Le gouvernement communique à ce sujet les éléments suivants: (1) le Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes (2016-2019) a été élaboré; (2) à partir du réseau de mécanismes gouvernementaux de promotion de l’égalité de chances, non moins de dix lignes d’action stratégiques ont été fixées (droits fondamentaux des femmes et égalité juridique, santé, violence contre les femmes, éducation, culture et communication, diversité, économie, travail et famille, sciences, technologie et innovation, participation citoyenne et politique, environnement, logement et territoire et institutions et questions sexospécifiques) pour la promotion de l’égalité des femmes en matière d’emploi, de profession et de rémunération, avec la participation de 42 institutions de portée nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la contribution effective que la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes 2016-2019 a pu avoir sur la réduction progressive de l’écart des rémunérations et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes.
Article 2. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les critères appliqués pour parvenir à ce que, dans la fixation des taux de salaires minima, il soit donné pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique à ce sujet que le salaire minimum est fixé par décret exécutif et son montant est défini par activité économique et par région d’emploi, sans distinction de genre ni d’entreprise dans laquelle la profession s’exerce. De même, il a été instauré un salaire minimum national pour certaines activités économiques qui ne répondent pas aux critères susmentionnés, comme par exemple l’agriculture, les mines ou les activités des établissements administratifs. Le gouvernement indique également qu’il s’emploie, conjointement avec l’office régional de l’OIT et en application d’un accord de coopération avec celui-ci, à l’amélioration des critères appliqués pour garantir que la fixation des taux de salaires minima respecte intégralement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle à ce propos qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour garantir que les mécanismes de fixation des taux de salaires minima ne sont pas affectés par des distorsions sexistes, et sur les résultats de l’assistance accordée par le Bureau dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations concrètes sur toute convention collective abordant la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises, y compris par le bureau chargé des questions de genre et de l’égalité des chances au travail, afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument d’élimination des inégalités de rémunération, et enfin sur l’impact des conventions collectives conclues. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures propres à rendre les organisations de travailleurs et d’employeurs plus attentives à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique que les conventions collectives comportent des clauses spécifiques se référant par exemple à l’égalité entre hommes et femmes, à la protection de la maternité ou à la protection des femmes contre la violence au foyer ou au travail. Cela étant, sur les 173 conventions collectives conclues entre 2015 et août 2017, aucune ne se réfère à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. S’agissant des activités visant à rendre les organisations de travailleurs et d’employeurs plus attentives à l’application du principe promu par la convention, le gouvernement expose les éléments suivants: i) le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL), et son Office du genre et de l’égalité des chances, s’emploient à ce que la problématique de genre devienne une question interdisciplinaire, incorporant systématiquement des critères techniques visant à assurer l’égalité de genre dans l’ensemble des actions, initiatives, programmes, projets ou séminaires organisés pour favoriser la participation de la femme au travail dans l’organisation syndicale; ii) en 2017, à la demande du Secrétariat des femmes du Syndicat de l’industrie de la banane (SITRAIBANA), l’Office du genre et de l’égalité de chances a organisé une formation axée sur l’autonomisation participative des femmes dans les postes de direction du syndicat; iii) le MITRADEL, par l’intermédiaire de l’Institut panaméen des études sociales (IPEL) et à partir du Département de l’enseignement a déployé un certain nombre d’activités dont le contenu portait sur l’égalité de rémunération; et iv) de 2014 à juin 2017, non moins de 34 formations ont été organisées à l’intention de travailleurs d’organisations syndicales, d’organisations patronales et de fonctionnaires du MITRADEL. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toute convention collective abordant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, rappelant que l’examen des conventions collectives du point de vue de l’égalité entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pourrait constituer une première étape utile pour aborder les différences de rémunération entre hommes et femmes à travers la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à promouvoir l’inclusion de clauses réaffirmant le principe promu par la convention dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail bénéficient régulièrement d’une formation adéquate portant sur le principe promu par la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leur fonction de contrôle à l’échelle nationale de l’application de la convention et elle l’avait prié de donner des informations à ce sujet. Le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: le Plan opérationnel annuel de la Direction de l’inspection pour 2017 prévoit des formations conçues pour que les inspecteurs du travail acquièrent les connaissances nécessaires dans différents domaines du droit, de l’économie et des sciences sociales ainsi que des branches techniques. Les offices du MITRADEL qui sont chargés de l’inspection du travail assurent continuellement une formation des inspecteurs sur les différentes questions relevant de leurs fonctions, notamment sur la dimension transversale de la perspective de genre. De 2014 à août 2017, la Direction de l’inspection a organisé non moins de 51 cours pour les inspecteurs et 27 pour le personnel technique. Entre le 15 et le 19 mai 2017, dans le cadre du Projet de renforcement des institutions du travail du Panama (FOIL) et sous les auspices de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), a été organisé un atelier d’assistance technique nationale pour la sensibilisation et le renforcement des capacités des équipes techniques du MITRADEL, auquel ont participé 22 personnes. Notant que les informations communiquées concernent la formation de caractère général dispensée aux inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées pour que les inspecteurs du travail bénéficient régulièrement d’une formation adéquate sur le principe promu par la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leurs fonctions de contrôle de l’application de la convention à l’échelle nationale. En outre, elle le prie de donner des informations sur les efforts déployés par l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, ainsi que les sanctions adoptées et leurs effets.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer