ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Pakistán (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 c) et d) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes qui ne respectent pas les dispositions de la convention:
  • -articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise, au titre desquels des peines de prison pouvant comporter l’obligation de travailler en vertu, notamment, de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ces tâches, en concertation avec l’équipage, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire. La commission fait observer que les dispositions de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise ne semblent pas couvrir uniquement les situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes;
  • -certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais et les lois provinciales correspondantes, qui interdisent aux employés de quitter leur emploi sans le consentement de l’employeur, ainsi que de faire grève, prévoient des peines de prison qui impliquent l’obligation de travailler.
La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions précitées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande et la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais soient modifiées pour les mettre en conformité avec la convention.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission note avec regret que malgré les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre les dispositions ci-dessus en conformité avec la convention. A cet égard, la commission rappelle les explications données aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, selon lesquelles la convention interdit l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail». La commission rappelle en outre le principe énoncé au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 selon lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaire pour veiller à ce que les dispositions de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise qui prévoient des sanctions pour divers manquements à la discipline du travail, les gens de mer pouvant être emprisonnés ou ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions, ainsi que les dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais et les lois provinciales correspondantes, qui imposent des sanctions comportant le travail obligatoire pour les employés quittant leur emploi sans le consentement de l’employeur ou le fait de participer à une grève, soient modifiées ou abrogées dans délai. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que, en vertu des articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles, les pratiques de travail déloyales d’un travailleur, notamment commencer ou continuer une grève ou une grève perlée illégale, inciter d’autres travailleurs à y participer, ou utiliser ou donner de l’argent ou se livrer à un autre acte de ce type pour appuyer cette grève, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trente jours maximum, peine qui peut comporter du travail obligatoire. Le gouvernement a indiqué que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines avait décidé d’aborder ce point au sein de la Commission consultative tripartite fédérale. La commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions précitées.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’explication de l’article 32(e) selon laquelle «grève perlée» signifie un ralentissement organisé, délibéré et intentionnel de la production normale, ou la détérioration de la qualité des employés agissant de manière concertée et n’englobe pas le ralentissement dû à une défaillance mécanique ou technique des machines ou au défaut d’alimentation en énergie. Le gouvernement déclare que le travail forcé, l’esclavage et toutes formes d’exploitation sont interdits par la loi et que la seule exception autorisée est le travail obligatoire en tant que sanction imposée par un tribunal. Qui plus est, ces travaux sont soumis à la condition qu’ils ne soient pas de nature cruelle ou incompatibles avec la dignité humaine. Le gouvernement indique que cette question sera examinée sous peu par la Commission consultative tripartite fédérale en vue de dégager un consensus avec les acteurs gouvernementaux, les organisations de travailleurs et d’employeurs et autres partenaires sociaux. Rappelant que l’imposition de sanctions comportant le travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé de manière pacifique à une grève n’est pas compatible avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant les dispositions précitées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer