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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nigeria (Ratificación : 1974)

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Article 2 de la convention. Salaires minima. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement répète dans son rapport que les futurs amendements à la loi sur le salaire minimum national élargiront sa couverture à une partie de la population active qui en est actuellement exclue, notamment aux établissements occupant moins de 50 personnes, de sorte que les femmes ne soient pas l’objet d’une discrimination ou ne subissent pas un impact disproportionné à l’entrée en vigueur du salaire minimum national. Prenant note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle un Comité tripartite sur le salaire minimum national a été créé le 27 octobre 2017 avec pour mission de recommander un nouveau salaire minimum national pour tous les secteurs de l’économie, la commission note l’adoption, le 18 avril 2019, de la loi (modification) sur le salaire minimum national qui relève le salaire minimum national des travailleurs des secteurs public et privé. Toutefois, la commission note avec regret que, malgré ses déclarations répétées, le gouvernement n’a pas saisi cette occasion, comme ce fut déjà le cas en 2011, pour étendre la couverture du salaire minimum national à tous les travailleurs. Elle note plus particulièrement que l’article 4(1) de la nouvelle loi exclut toujours certains travailleurs de son champ d’application, notamment ceux employés dans des établissements occupant moins de 25 personnes, les travailleurs employés à temps partiel, les travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce et les travailleurs saisonniers, par exemple dans l’agriculture. Rappelant que les femmes sont les plus nombreuses dans les emplois moins rémunérés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’ont eu sur les femmes les exclusions du salaire minimum national résultant de la loi (modification) de 2019 sur le salaire minimum national, ainsi que sur les mesures qui auraient été prises pour remédier aux conséquences de ces exclusions dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du salaire minimum national aux catégories de la population active qui en sont exclues, et de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a créé, au sein du Département des syndicats et des relations professionnelles, une unité de surveillance chargée de contrôler l’application de la structure de rémunération convenue et des conventions collectives, et de s’assurer que les partenaires sociaux respectent ces conventions collectives. Rappelant l’importance du rôle que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais de conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des extraits des dispositions sur la détermination des salaires et l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale figurant dans des conventions collectives, et sur toute évaluation de leur mise en œuvre, notamment par l’unité de surveillance qui a été créée au sein du Département des syndicats et des relations professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées afin de promouvoir l’application du principe de la convention en collaboration avec les partenaires sociaux, et sur les résultats de ces initiatives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement avait indiqué précédemment avoir accepté la recommandation de la Commission sur la consolidation des salaires et d’autres organes concernant la révision du système actuel d’évaluation des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’Office du chef de la fonction publique de la fédération (OHCSF), qui a la charge d’évaluer les emplois de la fonction publique, a été prié de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser le système d’évaluation des emplois afin qu’il garantisse l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur et que ces informations seront communiquées dès leur réception. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de la convention soit pris en considération dans la révision du système d’évaluation des emplois dans le service public, en particulier pour qu’il ne se limite pas à prévoir une égalité de rémunération pour «un travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», mais qu’il traite aussi les situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent un travail différent qui est néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’évaluation des emplois mis en place, les catégories professionnelles définies et leurs niveaux de rémunération, ainsi que des données statistiques sur la répartition entre hommes et femmes de chaque catégorie professionnelle du secteur public. Au vu de l’écart salarial entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ne cessent de former, éduquer et sensibiliser leurs membres à leurs droits au travail et à la manière d’obtenir réparation lorsque ces droits ne sont pas respectés. Il ajoute que la Commission des droits de l’homme organise aussi des campagnes sur les droits au travail et veille à l’application de ces droits humains fondamentaux dans le pays. Prenant note de l’absence d’informations sur la teneur de ces activités de formation et de sensibilisation et sur l’incidence qu’elles peuvent avoir sur l’application du principe de la convention, ainsi que sur l’existence de cas d’inégalité de rémunération qu’aurait traité l’autorité compétente, la commission rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de plaintes en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, dont fait état le gouvernement, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par des informations selon lesquelles l’accès des femmes à la justice est souvent entravé par des allocations budgétaires insuffisantes pour l’aide juridique, la corruption présumée et les stéréotypes au sein du système judiciaire (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 13). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser le public au principe de la convention, sur les procédures et recours disponibles pour faire en sorte que, dans la pratique, les plaintes relatives à des inégalités de rémunération puissent aboutir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas ou plainte concernant des inégalités de rémunération traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute activité organisée afin de renforcer les connaissances et la compréhension des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur.
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