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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

República de Moldova

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1996)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1997)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) reçues le 30 août 2019.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail (SST). La commission avait noté précédemment que la loi no 131 de 2012 sur le contrôle par l’Etat des activités des entreprises a retiré certaines compétences et fonctions de surveillance en matière de SST à l’Inspection du travail de l’Etat pour les transférer à 10 agences sectorielles de surveillance. Le gouvernement indiquait à ce propos qu’une méthodologie concernant le contrôle de l’Etat sur les activités des entreprises devait être finalisée à brève échéance. L’Inspection du travail d’Etat devait être chargée d’observer le fonctionnement de cette méthodologie, d’en assurer la coordination et d’assurer l’application de règles normalisées de planification et mise en œuvre des inspections portant sur la SST devant être assurées par les 10 agences sectorielles précitées. Le gouvernement indiquait également qu’un système d’apprentissage en ligne devait être mis au point et que les agences sectorielles disposaient des documents permettant d’établir des rapports mensuels à adresser au ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement avait déclaré en outre que la plupart de ces agences sectorielles disposaient de bureaux territoriaux et que les inspecteurs compétents pour les questions de SST attachés à ces organismes auraient le statut de fonctionnaire. La commission avait également noté que, d’après le rapport de la mission effectuée par l’OIT en 2017, la réforme dans le domaine de la SST a eu des répercussions négatives tant sur le plan de la rétention du personnel dans la profession que des conditions de service des inspecteurs, et que les agences sectorielles compétentes en matière de SST n’ont pas encore toutes été constituées, d’une part, et, d’autre part, ne disposent pas toutes d’unités territoriales ou locales.
La commission note les observations de la CNSM selon lesquelles le système d’inspection du travail ne satisfait plus aux prescriptions de l’article 4 de la convention no 81 et à celles de l’article 7 de la convention no 129. Sur l’ensemble des agences sectorielles, cinq sont placées sous l’autorité du ministère de l’Economie, une sous l’autorité du ministère de l’Agriculture, du Développement régional et de l’Environnement, une sous l’autorité du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale et, enfin, deux sont des entités indépendantes. La CNSM déclare que la dispersion des attributions entrant dans le champ de l’inspection du travail a diminué l’efficacité du contrôle devant être exercé par l’autorité publique, notamment en matière de SST. Elle indique à cet égard que le nombre des accidents du travail mortels est passé de 33 en 2017 à 38 en 2018. Elle déclare en outre que, suite aux carences en matière de SST, elle a exhorté à de nombreuses reprises le gouvernement à revenir au système intégré d’inspection du travail, qui couvrait à la fois les relations d’emploi et les questions de SST. La CNSM déclare en outre qu’il existe une pénurie de personnel qualifié au sein des agences sectorielles (avec 31 inspecteurs seulement pour les dix agences) et que les lacunes dans la couverture du territoire par certaines de ces agences entraîne une absence de protection si bien que, dans la pratique, certains lieux de travail échappent à tout contrôle des autorités publiques sur le plan de la SST.
La commission note qu’il est indiqué dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2018 que les inspecteurs des agences sectorielles compétentes pour la SST adressent des rapports à l’Inspection du travail d’Etat sur leurs activités. La commission rappelle cependant que, dans le rapport de la mission effectuée par l’OIT dans le pays en décembre 2017, l’observation faite par elle même publiée en 2019 soulignait la nécessité, pour le gouvernement, d’assurer la coordination entre les diverses agences sectorielles aux fins du déploiement de visites d’inspection portant sur la SST et du suivi de ces visites. A cet égard, la commission note avec une profonde préoccupation que, selon les informations contenues dans le rapport de 2018, deux seulement des 10 agences sectorielles compétentes pour la SST ont mené des inspections portant sur ces questions (21 inspections réalisées au quatrième trimestre de 2018, ayant donné lieu au constat de 26 situations d’infraction). Le nombre des inspecteurs attachés à ces agences a diminué, étant passé de 36 en 2017 à 31 en 2018. En outre, la commission note, une fois de plus, avec préoccupation une augmentation du nombre enregistré des victimes d’accidents du travail (503 en 2018, contre 448 en 2017 et 371 en 2016 d’après les rapports annuels de l’inspection du travail). Enfin, elle note qu’aucune information n’a été communiquée, en réponse à sa précédente demande, quant à l’élaboration d’une méthodologie sur la conduite des inspections en matière de SST par les agences sectorielles, ni sur un quelconque système de formation des inspecteurs attachés à ces agences. La commission rappelle une fois de plus l’importance qui s’attache à veiller à ce que tout changement opéré dans le système d’inspection du travail soit conforme aux dispositions des conventions nos 81 et 129, notamment aux articles 4, 6, 9, ,10, 11 et 16 de la convention no 81 et aux articles 7, 8, 11, 14, 15 et 21 de la convention no 129. Rappelant la préoccupation exprimée précédemment à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la coordination entre les diverses agences sectorielles, de même qu’entre ces agences et l’Inspection du travail d’Etat, notamment pour assurer la supervision par l’Inspection du travail d’Etat de la mise en œuvre des visites d’inspection portant sur la SST. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspecteurs nommés auprès des agences sectorielles et le nombre des inspections effectuées par ces agences, et d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections n’ont été menées que par deux des 10 agences sectorielles en 2018. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur les dispositions garantissant l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs nommés auprès des agences sectorielles, au vu du fait que ces inspecteurs sont comptables de leur action devant la direction desdites agences sectorielles, et elle le prie également de donner des informations sur tout progrès spécifique mesurable du projet annoncé de conférer à tous les inspecteurs le statut de fonctionnaire. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures propres à assurer que les inspecteurs bénéficient d’une formation adéquate et elle le prie de donner des informations sur les mesures effectivement prises à cet égard, notamment sur le nombre de cycles de formation organisés, les matières couvertes et le nombre des participants. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions garantissant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection, et sur les mesures prises afin que les inspecteurs (y compris ceux qui sont attachés à des agences sectorielles actuellement encore dépourvues de locaux) bénéficient de locaux de fonction correctement équipés ainsi que des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Enfin, elle le prie de prendre les dispositions nécessaires pour que les informations concernant les activités déployées par les inspecteurs compétents en matière de SST attachés aux agences sectorielles dont il est rendu compte dans le rapport annuel sur l’inspection du travail portent inclusivement sur tous les sujets mentionnés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et article 12, paragraphe 1; et articles 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système juridique et sanctions adéquates en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment la baisse considérable du nombre des signalements de situations d’infraction auprès des tribunaux compétents (de 891 à 197) entre 2012 et 2017. Le gouvernement avait invoqué à ce propos la diminution du nombre des établissements assujettis à l’inspection depuis l’adoption de la loi no 131, en 2012. Il avait indiqué que, en 2017, le Code des infractions avait été modifié à l’effet d’introduire un article visant les infractions aux dispositions relatives à la SST par les employeurs, si bien que l’on devait s’attendre à l’avenir à une hausse du nombre des rapports d’infraction établis par les inspecteurs.
A cet égard, la commission prend dûment note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent le nombre des rapports d’infraction transmis aux tribunaux en 2018 (270, en hausse par rapport à 197 en 2017 et 165 en 2016). Le gouvernement donne également des informations sur le règlement d’arriérés de salaire, suite à des inspections. Dans ses observations, le CNSM argue que, si le rapport du gouvernement contient effectivement des informations sur le nombre des rapports d’infraction, il est cependant silencieux quant aux suites faites à ces rapports, une fois ceux-ci transmis aux tribunaux. La CNSM déclare également que, si 26 situations d’infraction touchant à la SST ont été mises au jour par des inspecteurs attachés à des agences sectorielles, ces situations n’ont donné lieu à aucun rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre des rapports d’infraction transmis aux tribunaux et, s’il en est, le nombre de ces rapports qui avaient trait à des infractions touchant à la SST constatées par des inspecteurs compétents pour la SST attachés à des agences sectorielles. En outre, notant que le gouvernement n’a pas donné d’information en réponse à sa précédente demande à ce sujet, elle le prie instamment de donner des informations sur les suites spécifiquement faites aux rapports d’infraction transmis aux tribunaux, en précisant les décisions rendues par ces derniers et, le cas échéant, les amendes ou autres sanctions appliquées.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission note que la CNSM déclare dans ses observations que, dans le cadre de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives, elle soulève systématiquement le problème du suivi en matière de sécurité et santé au travail et la nécessité d’éliminer les contradictions entre la législation nationale et les dispositions des conventions nos 81 et 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées à l’inspection du travail. Elle le prie également de donner des informations sur les consultations menées à cet égard au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives et sur les mesures prises suite à de telles consultations.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection du travail pour 2017 et 2018, le budget de l’Inspection du travail d’Etat a considérablement baissé, passant de 15 820 100 lei (MDL) en 2017 à 9 475 800 MDL en 2018. Elle note également avec préoccupation le recul considérable du nombre des inspecteurs, en particulier dans les offices territoriaux: 209 inspecteurs en 2017 (22 à l’office central et 87 dans les offices territoriaux) à 59 en 2018 (16 à l’office central et 43 dans les offices territoriaux), ainsi que le recul du nombre des inspecteurs attachés aux agences sectorielles, passé de 38 à 31 au cours de la même période. Rappelant que le nombre des inspecteurs du travail devra être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que ce nombre est adéquat, et aussi sur les raisons à l’origine de cette baisse considérable du nombre des inspecteurs. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que des ressources budgétaires suffisantes sont allouées à l’inspection du travail.
Article 12 de la convention no 81 et article 16 de la convention no 129. Visites sans avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que, avant sa modification en 2017, la loi no 131 (art. 18(1) et (2)) imposait qu’un préavis d’au moins cinq jours ouvrables soit respecté avant toute visite planifiée, tout en admettant des circonstances, spécifiquement circonscrites, dans lesquelles des visites peuvent s’opérer sans avertissement préalable, indépendamment des visites ordinaires programmées (art. 19). Plus spécifiquement, conformément à l’article 19(1) de la loi, des visites peuvent être effectuées sans avertissement préalable dans les cas suivants: i) suivi d’inspections (pour vérifier qu’il a été donné suite à des recommandations émises lors d’une visite précédente); et ii) lorsque des informations fiables (s’appuyant sur des éléments de fait) donnent lieu de croire à une infraction à la législation ou à une situation exceptionnelle comportant un danger imminent pour la vie humaine/ou la propriété ou pour l’environnement dont les effets redoutés atteindraient un certain coût. La commission avait noté que la loi no 131 avait été modifiée en 2017 (par effet de la loi no 185) à l’effet d’exclure spécifiquement les inspections portant sur les relations d’emploi et les questions de SST du champ d’application des règles énoncées à l’article 18 qui imposent un préavis de cinq jours. Elle avait demandé des informations sur les effets de ces changements.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des visites effectuées sans avertissement préalable en 2018 s’élevait à 571, en légère augmentation par rapport à 2017, où il était de 545 (chiffre à comparer toutefois avec celui de 1 317 visites sans avertissement effectuées en 2015 et 610 en 2016). Cela étant, la commission note également que, par effet de la loi no 179 de 2018, l’article 19 de la loi no 131 a été modifié, prévoyant désormais que les plaintes et pétitions, y compris les notifications ou demandes émanant d’autres organismes d’inspection d’Etat, ne peuvent constituer un motif de visite sans avertissement préalable que si les circonstances ou les informations fournies confortent raisonnablement l’hypothèse d’une situation d’infraction qui recèle un risque imminent de dommage et que ces circonstances ou ces informations sont étayées par des éléments de fait. Les plaintes, pétitions ou autres réclamations qui n’appellent pas le déclenchement immédiat d’une visite sans avertissement peuvent être prises en considération dans le cycle annuel suivant des visites planifiées.
La commission note que la CNSM déclare que la modification de la loi no 131 par la loi no 179/2018 a rendu impossibles dans la pratique les visites sans avertissement préalable. Elle déclare que, en conséquence, les infractions à la législation du travail sont devenues très difficiles à déceler et à combattre. Se référant aux commentaires quelle formule ci-après, en rapport avec l’application de l’article 16 de la convention no 81 et de l’article 21 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, les inspecteurs soient autorisés à procéder à des visites sans avertissement préalable. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les effets des modifications apportées à l’article 19 de la loi no 131 sur les activités de l’inspection du travail, notamment sur la possibilité pour celle-ci de procéder à des visites sans avertissement préalable, comme le prévoient l’une et l’autre conventions, et d’intervenir suite à des plaintes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées avec ou sans avertissement préalable par les organes de l’Inspection du travail d’Etat et elle le prie instamment de donner les mêmes informations sur les inspections portant sur la sécurité et la santé au travail effectuées avec ou sans préavis par les agences sectorielles. S’agissant des inspections menées par l’Inspection du travail d’Etat et par les agences sectorielles, elle prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations détaillées quant au nombre des infractions décelées et quant aux sanctions spécifiques imposées à la suite d’inspections effectuées avec et sans préavis.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81 et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. La commission avait noté précédemment que, antérieurement aux modifications apportées en 2017 à la loi no 131, les visites non-programmées ne pouvaient avoir lieu que consécutivement à une plainte ou pour enquêter à la suite d’un accident. Suite aux amendements de 2017, les visites non-programmées peuvent porter sur les relations d’emploi et la SST. Notant les nouvelles restrictions sur les visites non-programmées introduites par la loi no 179/2018, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’un nombre suffisant de visites sans préavis peuvent avoir lieu et que, lorsque des visites sont menées suite à une plainte, le fait qu’une plainte a été déposée et l’identité du ou des plaignants ne soient pas divulgués. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre des inspections effectuées sans préavis qui n’étaient pas motivées par une plainte ou par un accident du travail.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinente. La commission avait noté précédemment que certaines dispositions de la loi no 131 n’étaient pas compatibles avec l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129, s’agissant de la conduite d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. De fait, l’article 3(g) de la loi no 131 dispose qu’il ne peut être procédé à des inspections que si les autres moyens de vérification du respect de la législation pertinente ont été épuisés. L’article 14 dispose que les organes de contrôle ne sont pas habilités à effectuer dans la même entité plus d’un contrôle par année civile, sauf dans les circonstances prévues pour des inspections sans préavis. Les articles 7 et 19 de la loi no 131 n’autorisent les inspections extraordinaires que sous certaines conditions spécifiques: elles sont sujettes à une délégation de contrôle signée de l’autorité supérieure investie de telles fonctions; elles ne peuvent être menées sur la base d’informations non vérifiées ou d’informations venant de sources anonymes; elles ne peuvent être menées lorsqu’il existe d’autres moyens directs ou indirects d’obtenir les informations nécessaires. A cet égard, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, suite à l’adoption de la loi no 131, le nombre des entités assujetties à des visites d’inspection diminuait chaque année.
La commission prend note de nouvelles modifications apportées à la loi no 131 par effet de la loi no 179/2018 limitant les circonstances dans lesquelles une visite d’inspection peut avoir lieu suite à une plainte (aspect examiné ci-dessus). Elle note également que de nouvelles règles prescrivent de prendre en compte la possibilité d’assurer un contrôle en ne procédant qu’à des vérifications documentaires. Selon l’article 4 de la loi no 131 de 2018 (dans sa teneur modifiée par l’article 9 de la loi no 179/2018), les organes d’inspections, lorsqu’ils procèdent à des visites avec ou sans avertissement préalable, doivent étudier la possibilité d’assurer leur contrôle sur la base de la documentation demandée directement à l’entreprise concernée. Ce ne sera que dans le cas où cette documentation ou information s’avèrera insuffisante ou bien lorsque la nature de l’inspection et les risques en présence le justifient que l’organe d’inspection procédera à une visite. L’article 4 a à nouveau été modifié et dispose désormais qu’une visite d’inspection ne peut avoir lieu que si l’entreprise n’a pas répondu à la demande de communication de documents dans un délai de dix jours ouvrables. Si la visite d’inspection a lieu, l’inspecteur n’a pas le droit de demander la documentation qui a été présentée précédemment. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection du travail d’Etat (y compris ses subdivisions territoriales) a procédé en 2018 à 2 317 visites d’inspection, couvrant 108 703 travailleurs (contre 3 135 inspections couvrant 111 500 travailleurs en 2017 et 4 458 inspections couvrant 146 900 travailleurs en 2016) et que 21 inspections axées sur la SST ont eu lieu. Le gouvernement indique en outre que 233 contrôles ont été effectués sur la base de documents en 2018, en application de la procédure instaurée par la loi no 179/2018.
La commission note que la CNSM déclare dans ses observations que, avec les nouvelles restrictions venues s’ajouter aux précédentes par effet de la loi no 179/2018, l’autorité de contrôle demandera automatiquement à se faire remettre les documents pertinents plutôt que de procéder à des visites d’inspection. La CNSM déclare en outre que le gouvernement n’a pas indiqué combien de fois les 233 contrôles effectués en 2018 sur la base de documents ont permis de déceler des infractions et si, le cas échéant, ces infractions ont donné lieu à des rapports. Notant avec une grave préoccupation les nouvelles restrictions affectant le processus d’inspection du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit modifiée dans un proche avenir de telle sorte que des inspections puissent être menées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme le prévoit l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leur fonction soient habilités à se faire remettre tout document dont la tenue est prescrite par la législation, conformément à l’article 12(c)(ii) de la convention no 81 et à l’article 16(c)(ii) de la convention no 129.
Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission avait noté que l’article 4(1) de la loi no 131 prévoit que les inspections au cours des trois premières années d’exploitation d’une entreprise n’auront qu’un caractère consultatif. L’article 5(4) prévoit que, dans ces situations, en cas d’infraction mineure, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois ne peuvent pas être appliquées et que l’article 5(5) prévoit que les «mesures restrictives» ne peuvent pas être appliquées en cas de violation grave. Elle avait noté que, selon les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de telles restrictions constituent pour les entreprises un véritable blanc-seing pour les trois premières années de leur exploitation, puisqu’elles n’encourent pas la moindre sanction au cours de cette période.
La CNSM déclare que cette interdiction d’appliquer des «mesures restrictives» est toujours en vigueur et qu’ainsi l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 ne sont aucunement appliqués.
Notant avec un profond regret que ses deux précédentes demandes à ce sujet sont restées sans réponse, la commission rappelle une fois de plus que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous certaines exceptions (qui ne concernent pas les entreprises nouvellement créées), les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement qu’il prenne sans délai toute mesure propre à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à intenter ou recommander, y compris dans le cas d’une entreprise fonctionnant depuis moins de trois ans, des poursuites judiciaires ou administratives immédiates, pour les infractions graves comme pour les infractions mineures, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens. Elle le prie une fois de plus de donner des informations sur la définition des «mesures restrictives» qui, en vertu de la loi no 131, ne peuvent pas être imposées dans les circonstances prévues, sur le nombre et la nature des infractions graves et des infractions mineures relevées par les inspecteurs à l’occasion d’inspections dans des entreprises en exploitation depuis moins de trois ans, sur les sanctions proposées par les inspecteurs dans les cas d’infraction grave et sur les sanctions finalement imposées.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Nombre suffisant et formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires est chargée des inspections portant sur la SST dans l’agriculture et que des inspecteurs du travail du siège de cette agence mèneront des inspections en coopération avec des inspecteurs de terrain dépendant de l’agence.
A cet égard, la commission note avec préoccupation que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2018 indique qu’aucune inspection consacrée à la SST n’a été menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires en 2018. Elle note en outre que ce rapport de 2018 fait état d’une baisse du nombre des inspections effectuées par l’Inspection du travail d’Etat (qui s’occupe des questions autres que de SST): 363 inspections menées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche en 2018, contre 458 en 2017. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 21 de la convention no 129. Elle le prie d’indiquer les raisons pour lesquelles l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires n’a procédé à aucune inspection portant sur la SST en 2018 et de donner des informations sur le nombre des inspections menées les années suivantes. En outre, elle le prie une fois de plus de donner des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail spécifiquement en lien avec les fonctions qu’ils doivent exercer dans l’agriculture, notamment sur le nombre des cycles de formation organisés pour les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires compétents pour les questions de SST, les matières couvertes dans ces programmes et le nombre des inspecteurs ayant participé à ces programmes.
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