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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C111

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Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse. La commission avait noté que le Centre national des droits de l’homme (NCHR) mentionnait une tendance croissante sur le marché du travail à une discrimination envers les femmes, fondée sur la grossesse, qui se manifeste en particulier par la cessation de la relation d’emploi pendant la période d’essai, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’une protection adéquate est assurée aux femmes enceintes par le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu’une campagne publique d’information a été lancée par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, avec le concours des parties intéressées et des médias, pour sensibiliser à la protection des femmes enceintes au travail. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées, dans la pratique, contre la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment en renforçant les mesures de contrôle de l’application de la législation pertinente par les inspecteurs du travail et les juges et en sensibilisant davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à la question des droits des travailleuses enceintes. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination fondée sur la grossesse dans l’emploi et la profession, qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, l’Ombudsman et le NCHR, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. La commission avait déjà mentionné l’ampleur du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, et le NCHR, ainsi que sur tous programmes d’éducation à cet égard. Elle note la déclaration du gouvernement, selon laquelle le NCHR, en 2016, n’a traité qu’un cas de harcèlement sexuel, donnant lieu à une assistance à la victime. La commission note également, d’après le rapport national «Beijing+25» soumis à ONU Femmes (juin 2019), qui a été préparé par le Département de l’égalité des genres et de l’égalité des chances du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, que le ministère prépare actuellement une enquête, à l’échelle nationale, sur l’incidence du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui est interdite au titre de la loi antidiscriminatoire de 2004, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes prises ou envisagées pour combattre efficacement et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à cette question, ainsi que sur leur impact. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête nationale réalisée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur toutes mesures de suivi adoptées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail qui ont été traités, non seulement par le NCHR mais aussi par l’inspection du travail, l’Ombudsman et les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, malgré l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2009-2013) et de son Plan d’action, les femmes se heurtent toujours à des préjugés de genre fortement ancrés, à la ségrégation verticale et horizontale fondée sur le sexe, à des inégalités salariales, et au partage inéquitable des responsabilités familiales. La commission prend note de la nouvelle Stratégie pour l’égalité des genres (2014 2019) et de son Plan d’action qui a pour objectifs spécifiques de renforcer l’indépendance économique des femmes et remédier aux écarts de rémunération, notamment au moyen de politiques dynamiques du marché du travail et de mesures d’action positives temporaires. Le gouvernement déclare que certaines mesures ont déjà été mises en œuvre, en 2015 et 2016, pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de direction dans les secteurs public et privé. La commission note cependant, d’après les statistiques d’Eurostat, que le nombre de femmes cadres a reculé entre 2016 et 2018, alors que l’on observe une tendance inverse pour les hommes, les femmes ne représentant que 32,3 pour cent des cadres en 2018, (contre 35,3 pour cent en 2016). Le nombre de femmes effectuant un travail de bureau a augmenté pour la même période, les femmes représentant 73,4 pour cent de cette catégorie de travailleurs en 2018. Si le taux d’emploi des femmes est passé de 55,9 pour cent en 2015 à 61,2 pour cent en 2018, il demeure toutefois inférieur de 12,7 pour cent à celui des hommes (73,9 pour cent en 2018). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’égalité des genres, notamment aux postes de direction, et pour traiter les obstacles persistants auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi et la profession, tels que la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail et les préjugés de genre, et de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation des résultats et de l’impact de la Stratégie pour l’égalité des genres (2014-2019) et son Plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, dans les secteurs public et privé.
Article 3a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Rappelant ses commentaires précédents sur les résultats du Mémorandum de coopération signé avec la Confédération des syndicats de la République slovaque pour la mise en œuvre de l’égalité des genres, la commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le mémorandum a donné lieu à l’adoption du Plan d’action de la Confédération des syndicats de République slovaque pour la période 2010-2012. Ce fut le point de départ d’une série d’activités menées par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux sur l’égalité des genres. Le gouvernement ajoute que le Conseil économique et social est chargé d’approuver toutes modifications de la législation et propositions de politiques sur l’égalité des genres avant qu’elles ne soient soumises au gouvernement pour approbation ou au parlement pour adoption. La commission note toutefois que la Commission européenne a récemment dénoncé l’absence d’un dialogue constant et systémique entre le gouvernement et les syndicats à propos de la non discrimination (Commission européenne, rapport par pays sur la non discrimination, 2018, p. 12). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la teneur des activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre du Conseil économique et social et à la suite du Mémorandum de coopération signé avec la Confédération des syndicats de la République slovaque pour la mise en œuvre de l’égalité des genres.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2016 l’inspection nationale du travail a demandé aux inspections régionales du travail de réaliser des inspections systématiques ciblant l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. En conséquence, 157 infractions ont été constatées, dont 39 ont trait à l’égalité de traitement, l’infraction la plus fréquente étant l’absence d’informations fournies aux employés sur les dispositions législatives concernant l’égalité de traitement. Le gouvernement précise que 143 plaintes pour violation des dispositions sur l’égalité de traitement par les employeurs ont été traitées par l’inspection du travail. La commission note en outre que, dans son rapport annuel de 2017, le NCHR indique que 58 plaintes pour discrimination dans l’emploi ont été reçues. Elle note également, d’après le Rapport national «Beijing+25», que la Méthodologie permettant aux inspections du travail d’assurer efficacement le suivi des cas de discrimination est en cours de préparation. La commission note que la Commission européenne s’est déclarée préoccupée par le manque de connaissances de la législation antidiscrimination par les juristes, notamment ceux occupant des postes de décision, ainsi que par le fait que la jurisprudence montre que les tribunaux sont assez réticents à accorder une quelconque réparation financière en cas de dommage moral dans les cas de discrimination et lorsqu’une réparation est accordée, les montants ne sont guère efficaces, proportionnés ou dissuasifs (Commission européenne, rapport par pays sur la non-discrimination, 2018, pp. 10 et 145). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour mieux faire connaître et comprendre les principes de non-discrimination et d’égalité aux inspecteurs du travail, aux juges et à toute autre autorité chargée de contrôler l’application des lois, de sorte que leur respect soit examiné durant les inspections du travail et que des mesures préventives soient prises, des sanctions dissuasives imposées et des réparations appropriées accordées en cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la Méthodologie à l’intention de l’inspection du travail ci-dessus mentionnée qui a pour but de déceler et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande également aux gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, l’Ombudsman et le NCHR, tout en précisant le motif de discrimination invoqué, les sanctions imposées et les réparations accordées.
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