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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Sierra Leona (Ratificación : 2021)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les «indigènes» peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire. A de nombreuses occasions, le gouvernement a indiqué que cette législation serait modifiée. Il a par ailleurs indiqué que cet article de la loi n’est pas appliqué dans la pratique et que, dans la mesure où il n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution, il est non exécutoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au moment de la ratification de la convention, les chefs investis d’un pouvoir administratif imposaient aux membres de leurs communautés des travaux forcés ou d’intérêt collectif, mais que des mesures ont été prises pour remédier à ces pratiques, notamment la création d’une Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone. Le gouvernement indique que, en dépit de l’interdiction des pratiques de travail forcé ou obligatoire, des infractions mineures sont néanmoins commises. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme a été saisie d’un cas concernant la réalisation de travaux communautaires par un village. Notant que le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier la loi sur les conseils de chefferie, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 8(h) de cette loi afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite loi dans la pratique en ce qui concerne l’astreinte au travail obligatoire, y compris des informations sur les dossiers dont est saisie la Commission des droits de l’homme à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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