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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Qatar (Ratificación : 2007)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’un travail obligatoire, en vertu de l’article 62 du Code pénal et des articles 6 et 7 du décret no 11 de 2012 sur les prisons et les centres d’éducation surveillés) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant ses intérêts nationaux;
  • -l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation contre le Prince ou son héritier;
  • -les articles 35 et 43 de la loi no 12 de 2004 portant sur les associations, qui interdisent la constitution d’associations politiques et prévoient une peine d’emprisonnement comprise entre un mois et une année pour toute personne menant une activité contraire à l’objectif pour lequel une association a été créée;
  • -l’article 46 de loi no 8 de 1979 sur les publications, qui interdit toute critique contre le Prince ou son héritier, et l’article 47 de cette loi, qui interdit la publication de tout document diffamatoire sur le président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ainsi que des documents pouvant mettre en péril la monnaie nationale ou créer une confusion sur la situation économique du pays;
  • -les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, qui interdisent tout rassemblement public qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation préalable.
La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les articles susvisés du Code pénal en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les modifications des articles 115 et 134 du Code pénal sont encore en cours d’examen, et les dispositions susmentionnées de la loi no 12 de 2004, de la loi no 18 de 2004 et de loi no 8 de 1979 seront examinées afin d’en assurer la conformité avec la convention.
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) interdit d’imposer un travail obligatoire ou forcé, y compris un travail obligatoire en prison, aux personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit encore en remplaçant les peines comportant un travail obligatoire par d’autres sanctions (telles que des amendes), de manière à ce qu’aucune forme de travail obligatoire, notamment de travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment copie des décisions de justice prises sur la base de ces dispositions.
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