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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Zambia (Ratificación : 1979)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi sur le Code du travail no 3 de 2019, comme indiqué dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’article 41 de cette loi dispose que les femmes visées ont droit à un congé maternité de 14 semaines, dont 6 doivent être prises immédiatement après l’accouchement. La commission observe que l’article 42 de cette loi prévoit que «une employée ne reprendra pas le travail dans les six semaines qui suivent la date d’accouchement» sauf si «un médecin certifie que l’employée est apte à reprendre le travail». Rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit qu’un congé postnatal obligatoire de 6 semaines doit être déterminé par la réglementation ou la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les femmes protégées par la convention ont droit au congé maternité obligatoire de six semaines après l’accouchement, sans égard au certificat médical d'aptitude à retourner au travail avant cette période.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. Faisant référence à sa précédente demande au gouvernement de fournir une description plus détaillée de l’instauration d’un régime national de sécurité sociale, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des progrès ont été accomplis et que, à cette fin, la loi de 2018 sur le système national de sécurité sociale a été adoptée. Entre autres dispositions, la loi établit le système national d’assurance santé et le Fonds spécial. La commission note que le gouvernement indique que la loi prévoit le financement stable du système national de santé et «l’accès universel à des services de soins de santé de qualité», de sorte que les services de santé maternelle et infantile sont gratuits dans toutes les institutions publiques de santé. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement concernant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Initiative sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), un programme financé par l’Union européenne (UE), pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Zambie, dans 11 districts des provinces de Copperbelt et de Lusaka. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de soins prénatals, accouchement et soins postnatals, notamment les efforts déployés pour réduire la mortalité maternelle et infantile.
Article 6. Protection contre le licenciement. Faisant référence à ses précédents commentaires dans lesquels la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures législatives pour renforcer la protection de l’emploi pour les femmes en congé maternité en interdisant tout licenciement ou préavis de licenciement durant cette période, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la nouvelle loi no 3 de 2019 sur le Code du travail, qui prévoit la protection des travailleuses contre tout licenciement arbitraire pendant la période de maternité (article 43). La commission note plus particulièrement que l’article 43 interdit qu’un employeur mette fin à la relation d’emploi, impose une sanction ou lèse l’employée, ou modifie défavorablement une condition d’emploi de cette employée pour cause de grossesse ou de congé maternité. La commission prend dûment note de cette information.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’inviter la commission des droits de l’homme chargée de contrôler l’application des instruments internationaux ratifiés par la Zambie, à réaliser une étude sur l’application de la convention en Zambie pour en identifier les lacunes dans son application pratique et prévoir les mesures à prendre pour y remédier. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des informations détaillées sur l’étude menée par la commission des droits de l’homme sur l’application de la convention en Zambie. La commission note que, selon l’étude de la commission des droits de l’homme, en ce qui concerne l’article 3 de la convention, toutes les entreprises interrogées accordent des congés maternité et des pauses d’allaitement aux femmes, 93,3 pour cent accordant un congé maternité de 14 semaines ou plus, et seulement 6,7 pour cent un congé de moins de 14 semaines. En revanche, la commission note que 35,6 pour cent des entreprises ne prévoient pas le congé obligatoire de six semaines après l’accouchement. Par ailleurs, d’après les résultats de l’étude, 73,3 pour cent des entreprises accordent des jours de congé libres avant ou après la période de congé maternité en cas de maladie, complications ou risque de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. Cependant, l’étude montre que seulement 26,7 pour cent des entreprises prévoient certaines formes de prestations en espèces durant le congé maternité et 73,3 pour cent ne le font pas (article 4 de la convention). De plus, la majorité (71,1 pour cent) des entreprises interrogées ne prévoient pas une ou plusieurs pauses quotidiennes ou une réduction de la journée de travail pour les femmes qui allaitent (article 5 de la convention). La commission accueille avec satisfaction ces informations détaillées et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, autant que possible, sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de faire état des mesures prises pour améliorer l’application de la convention, notamment en vue: d’augmenter le nombre d’entreprises qui prévoient un congé postnatal obligatoire de six semaines (article 3 de la convention); le nombre d’entreprises qui prévoient des prestations durant le congé maternité (article 4); et le nombre d’entreprises qui accordent une ou plusieurs pauses quotidiennes aux femmes qui allaitent leur enfant (article 5).
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