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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bangladesh (Ratificación : 1998)

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Articles 1 à 4 de la convention. Evaluer et remédier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’écart de rémunération important et persistant entre les hommes et les femmes, la commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écart de rémunération dans le secteur formel, mais qu’il y a bien des différences invisibles dans le secteur informel, lequel ne relève pas du champ d’application de la loi sur le travail de 2006. A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait noté antérieurement que l’article 345 de la loi sur le travail de 2006 dispose que lors de la fixation des salaires ou des taux de salaires minima, le principe de l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes pour un travail de «nature ou de valeur égale» doit être respecté et aucune discrimination ne sera faite à cet égard sur la base du sexe. La commission prend note de l’adoption du septième plan quinquennal (2016 2020) devant mettre en application la Vision 2021 du gouvernement, laquelle fixe des objectifs spécifiques en matière d’égalité hommes-femmes et d’égalité de revenus. Se référant au programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), qui porte sur la promotion de la convention et le renforcement des capacités des mandants afin d’améliorer sa mise en application, la commission note que le Plan cadre des Nations Unies pour le développement (UNDAF) pour 2017-2020 fixe comme objectif spécifique que, d’ici 2020, les institutions publiques concernées devront, avec leurs partenaires respectifs, multiplier les opportunités, pour les femmes en particulier, de contribuer au progrès économique et d’en bénéficier, notamment en réduisant l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui était estimé à 21,1 pour cent en 2007, pour le ramener à 10 pour cent en 2020. La commission note que, suivant l’Enquête sur la main-d’œuvre (EMO) menée en 2017 par le Bureau de la statistique du Bangladesh, le taux de participation des femmes à la population active reste très inférieur à celui des hommes (36,4 pour cent pour les femmes contre 80,7 pour cent pour les hommes), tandis que leur taux de chômage est deux fois plus élevé (6,7 pour cent pour les femmes contre 3,3 pour cent pour les hommes). Elle note que seul 0,6 pour cent des femmes sont des cadres, tandis que 15,8 pour cent exercent des professions peu qualifiées. La commission note que, d’après l’EMO, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes persiste dans certaines professions, comme les artisans et les métiers manuels, les professions peu qualifiées et les ouvriers agricoles, et que les différences salariales entre les gains mensuels moyens des salariés et des salariées étaient estimées, en 2016 17, à 9,8 pour cent. La commission note en outre dans l’EMO que les femmes des mêmes catégories professionnelles que les hommes perçoivent systématiquement des rémunérations inférieures, quelle que soit la catégorie professionnelle. Prenant note de la déclaration du gouvernement pour lequel les écarts de rémunération se réduisent dans le secteur informel du fait des actions du gouvernement et des médias, mais qu’il est très difficile de vérifier l’écart de rémunération dans ce secteur, la commission note que de plus en plus de femmes travaillent dans l’économie informelle, avec des rémunérations faibles et de mauvaises conditions et que leur proportion, qui était de 85,6 pour cent en 2005 06, est passée à 91,8 pour cent en 2017. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’écart de rémunération important et persistant entre les hommes et les femmes, qui atteint 40 pour cent (E/C.12/BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 33(b)). Elle note également que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a recommandé spécifiquement de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et d’assurer l’accès des femmes au marché du travail (A/HRC/39/12, 11 juillet 2018, paragr. 147). La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et d’assurer la mise en application de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de promouvoir l’accès des femmes au marché du travail et à des perspectives de carrière et de meilleures rémunérations, notamment dans le cadre du septième plan quinquennal pour 2016-2020 et du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-2020. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toute évaluation qui aurait été faite quant à l’efficacité des mesures adoptées et mises en œuvre à cet effet, ainsi que toute étude réalisée pour évaluer la nature et l’ampleur des différences salariales dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées suivant l’activité économique et la profession, tant dans le secteur public que dans le privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. La commission avait noté précédemment que l’article 2(xlv) de la loi sur le travail exclut des éléments particuliers de la rémunération de la définition du «salaire», y compris les avantages en nature tels que le logement. Elle rappelle également les dispositions de l’article 345 de la loi sur le travail auquel elle fait référence ci dessus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considère que la définition des salaires que donne la loi sur le travail est conforme à la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention donne une définition large de la rémunération, qui englobe non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés […] en espèces ou en nature». L’expression «tous autres avantages» oblige à ce que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail, y compris le logement, soient pris en compte dans la comparaison de la rémunération. Ces autres avantages ont souvent une réelle valeur et doivent être repris dans le calcul; faute de quoi, une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, et auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, serait omise (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686-687 et 690 691). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la définition des «salaires» figurant à l’article 2(xlv) de la loi sur le travail soit modifiée afin d’englober tous les éléments de la rémunération, tels que les définit l’article 1 a) de la convention, afin de faire en sorte que l’article 345 de la loi sur le travail reflète pleinement le principe de la convention. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur soit appliqué dans la pratique, s’agissant des éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition des «salaires» que donne l’article 2(xlv) de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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