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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Ucrania (Ratificación : 2016)

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Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission note les observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), reçues en 2019, concernant les arriérés et le non-paiement par les employeurs des cotisations sociales ainsi que la fourniture de prestations de sécurité sociale aux personnes déplacées dans le pays. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des dispositions de la législation qui donnent effet à la Partie II de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur le nombre de personnel médical et de santé par population, ainsi que sur le nombre d’établissements de santé publics et municipaux dans le pays. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les soins médicaux dispensés aux personnes protégées comprennent le traitement contre le VIH/sida, la tuberculose et les maladies rares ou orphelines, ainsi que l’accès aux soins médicaux de haute technologie et aux soins palliatifs, et de fournir des informations sur le temps d’attente des patients pour recevoir ces soins.
Parties V (Prestations de vieillesse), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants). Prestations à prendre en compte. La commission note que dans le cadre de l’application des Parties V, IX, et X de la convention, le gouvernement se réfère aux prestations obligatoires proportionnelles aux revenus et aux prestations sous condition de ressources que prévoient trois actes législatifs, à savoir la loi sur le régime d’Etat obligatoire d’assurance-retraite no 1058-IV de 2003, la loi no 1727-IV de 2004 sur l’assistance sociale d’Etat aux personnes ne touchant pas de retraite et aux personnes en situation de handicap, et la loi no 1768-III de 2000 sur l’assistance sociale d’Etat aux familles à faible revenu. La commission note en outre que le gouvernement indique que les personnes protégées en vertu des Parties V, IX et X de la convention sont toutes des personnes dont les moyens pendant l’éventualité n’excèdent pas les limites prescrites, se conformant ainsi aux exigences de l’article 67 de la convention. La commission souligne en outre que les prestations obligatoires proportionnelles aux revenus et les prestations sous condition de ressources ne peuvent pas se cumuler aux fins, respectivement, des Parties V, IX et X de la convention. Selon les indications du gouvernement sur les catégories de la population protégées et sur le choix de l’article 67 de la convention pour le calcul du taux de remplacement, la commission observe que les prestations qui peuvent être considérées pour l’application des Parties V, IX et X de la convention sont celles que prévoit la loi sur l’assistance sociale d’Etat aux personnes qui n’ont pas droit à une retraite et aux personnes en situation de handicap no 1727-IV de 2004 (loi no 1727-IV de 2004) et la loi sur l’assistance sociale d’Etat aux familles à faibles revenus no 1768-ІІІ de 2000 (loi no 1768-ІІІ de 2000).
Article 28 (prestations de vieillesse), 56 (prestations d’invalidité) et 62 (prestations des survivants), lus conjointement avec l’article 67, et tableau annexé à la Partie XI. Taux de remplacement des prestations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes dont les revenus sont inférieurs au minimum de subsistance, fixé conformément à la loi du 15 juillet 1999 no 966-XIV sur le minimum de subsistance, ont droit à bénéficier de l’assistance sociale d’Etat conformément à la loi de 2004 no 1727-IV et à la loi de 2000 no 1768-III. La commission note que conformément à l’article 5 de la loi no 2246-VIII de 2017 sur le budget public de l’Ukraine pour 2018, le montant de l’assistance sociale d’Etat versée aux familles à faibles revenus ne peut pas dépasser 75 pour cent du minimum de subsistance pour la famille. La commission observe en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le total des prestations d’assistance sociale versées à la famille d’un bénéficiaire type qui comprend une épouse et deux enfants, en cas de prestations d’invalidité, et une veuve et deux enfants en cas de prestations de survivants, seraient inférieures au montant total du minimum de subsistance pour le même foyer fixé conformément à la loi du 15 juillet 1999 no 966-XIV sur le minimum de subsistance. La commission note en outre que le gouvernement indique que, en 2018, le minimum de subsistance pour les personnes qui ont perdu leur capacité de travail était de 1 373 hryvnias (UAH). La commission observe que conformément à l’article 5 de la loi sur le budget de l’Etat de l’Ukraine pour 2018, no 2246-VIII de 2017, le montant du minimum de subsistance est fixé en fonction des ressources que l’on peut prélever sur le budget de l’Etat. La commission note en outre d’après le site Internet du Service statistique d’Etat (http://www.ukrstat.gov.ua/) qu’en 2018 le minimum de subsistance pour les personnes qui ont perdu leur capacité de travail était de 2 856 hryvnias. La commission note également les observations de la KVPU indiquant que près de la moitié des retraités en Ukraine reçoivent une pension de vieillesse qui est bien inférieure au niveau de subsistance de 1 936 hryvnias fixé pour 2019. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de 2017 du Comité européen des droits sociaux sur la non-conformité de l’Ukraine avec l’article 23 (droit des personnes âgées à la protection sociale) de la Charte sociale européenne au motif que le niveau de retraite minimum des personnes âgées est manifestement insuffisant. La commission rappelle que les prestations fournies à tous les résidents sous condition de ressources, comme la pension minimum d’assistance sociale, doit être, conformément à l’article 67 de la convention, suffisant pour assurer au bénéficiaire et à sa famille des conditions de vie saines et convenables. La commission prie donc le gouvernement de donner des explications sur la manière dont cette prescription de la convention est respectée et de fournir les calculs nécessaires conformément aux Points I-V du formulaire de rapport pour la convention. A cet égard, la commission prie également le gouvernement d’expliquer la méthode utilisée pour fixer le niveau du minimum de subsistance et de préciser s’il est basé sur le seuil de pauvreté national. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les seuils de pauvreté absolu et relatif.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail), article 36, lu conjointement avec l’article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations. La commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le niveau d’ajustement des prestations accordé en cas d’incapacité permanente à la suite d’un accident du travail (0,76 point) et les prestations des survivants dus à un accident du travail (0,60 point) étaient bien inférieures à l’évolution de l’indice du coût de la vie (127,49 points) et de l’indice des gains (71,50 points). Rappelant que les taux de versements périodiques en matière d’accident du travail doivent être révisés en fonction de changements substantiels du niveau général des revenus dès lors que ces derniers résultent de changements substantiels du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’ajustement correspondant des prestations en cas d’accident du travail.
Article 37. Période de service minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit aux prestations en cas d’accident du travail est lié à une période de service minimum.
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