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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nepal (Ratificación : 1976)

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Articles 1 et 2 de la convention. S’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle politique de l’emploi de 2015 confirme le principe de l’égalité de rémunération et fournit des orientations pour favoriser l’égalité de chances et de traitement dans tous les secteurs de l’économie. Elle note également que le quatorzième plan triennal de développement (2016-17–2018-19) prévoit une stratégie globale pour parvenir à un développement social et économique durable et comprend cinq domaines d’action prioritaires, à savoir une plus forte croissance économique et de l’emploi grâce au tourisme, au développement des petites et moyennes entreprises et la transformation de l’agriculture; et la promotion de l’égalité des genres et l’inclusion sociale. Le gouvernement indique également qu’il faut néanmoins davantage de temps, d’efforts et de ressources pour apporter des améliorations substantielles en matière d’inégalité des genres. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) reconnaît la persistance de lacunes en ce qui concerne la transition vers un travail des femmes décent, puisque celles-ci sont principalement actives dans l’agriculture, secteur considéré comme étant à faible rendement et que, dans les zones urbaines, les femmes sont principalement employées dans des secteurs informels et sont occupées à des postes non productifs, temporaires et de faible qualité. Rappelant que la dernière enquête sur la population active a été réalisée en 2008, la commission se félicite du fait que, dans le cadre du PPTD et avec l’assistance technique, consultative et financière de l’OIT, le Bureau central de la statistique a mis en œuvre la troisième enquête 2017-18. Elle note que, selon la troisième enquête sur la population active, d’importantes disparités de genre persistent sur le marché du travail, où le taux d’activité des femmes est de 26,3 pour cent contre 53,8 pour cent pour les hommes; 66,2 pour cent des femmes sont employées dans le secteur informel et 13,2 pour cent seulement des femmes occupent des postes de direction. La commission note que l’écart de rémunération entre hommes et femmes, exprimé en gains mensuels moyens, est estimé à 30 pour cent et à 33,3 pour cent s’agissant de gains mensuels médians, alors qu’il dépassait 46 pour cent pour certaines catégories professionnelles comme les cadres (46,2 pour cent) et les conducteurs et monteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (46,5 pour cent). La commission constate que les gains mensuels moyens et médians des femmes employées dans la même catégorie professionnelle que les hommes étaient systématiquement inférieurs à ceux des hommes. La commission note en outre que, selon une enquête publiée en juin 2019 par le Bureau central de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est estimé à 29,45 pour cent et existe aux niveaux éducatifs (de 29 pour cent pour les travailleurs titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et de 23 pour cent pour les travailleurs titulaires d’une maîtrise, et de 5,7 pour cent pour les titulaires d’un doctorat). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre de la politique de l’emploi de 2015 et du quatorzième plan triennal de développement (2016-17–2018-19), pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour lutter contre ses causes profondes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes et les stéréotypes sexistes, et en promouvant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus élevées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre à cette fin, ainsi que sur toute étude conduite pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie informelle. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour collecter des informations statistiques à jour sur le marché du travail en 2017-18, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques à jour sur les gains des femmes et des hommes, ventilées par activité économique et profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que le salaire mensuel minimum était établi en fonction de la catégorie des travailleurs (non qualifiés, semi-qualifiés et hautement qualifiés), la commission note avec intérêt que la nouvelle loi de 2017 sur le travail a supprimé cette classification des travailleurs. L’article 34 de la nouvelle loi sur le travail prévoit que les rémunérations et les avantages seront définis dans le contrat de travail et ne pourront en aucun cas être inférieurs au salaire minimum fixé en vertu de la loi sur le travail et son règlement d’application. Elle note en outre que, conformément à l’article 106 de la loi sur le travail, en juillet 2018, le gouvernement a fixé deux taux distincts de salaires minima horaires, journaliers et mensuels, composés d’une rémunération de base et d’allocations de «cherté de la vie» (s’agissant essentiellement d’un ajustement au coût de la vie), l’un pour les travailleurs dans les plantations de thé, et le second pour les travailleurs autres que ceux occupés dans des plantations de thé. La commission observe néanmoins que le salaire minimum (tant la rémunération de base que les allocations pour «cherté de la vie») des travailleurs dans les plantations de thé est inférieur à celui des autres travailleurs. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, que fait ressortir la troisième enquête sur la population active 2017-18, la commission tient à souligner que, lorsque le salaire minimum est fixé au niveau sectoriel, il faut particulièrement s’attacher à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques pour garantir que, lors de la fixation du salaire minimum pour les travailleurs occupés dans des plantations de thé et pour les autres travailleurs, les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, afin que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes est élevée ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont principalement employés. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution future en ce qui concerne la couverture et les taux de salaire minimum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum dans les plantations de thé et sur les autres lieux de travail.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la nouvelle loi sur le travail prévoit qu’un accord sur la rémunération peut être conclu par voie de négociation collective entre l’employeur et les travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministre du Travail et de l’Emploi interagit régulièrement avec différentes parties prenantes, notamment dans le cadre d’ateliers sur la négociation collective. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures et actions concrètes prises pour promouvoir activement l’application du principe de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, notamment par des activités de formation et de sensibilisation, et sur les résultats de ces initiatives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la nouvelle loi sur le travail prévoit que l’évaluation de la «valeur égale» se fonde sur la nature du travail, le temps et les efforts requis, les compétences et la productivité. La commission rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, en examinant les tâches respectives, effectuées sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter que l’évaluation soit entachée de préjugés sexistes. Elle rappelle également que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, comme les qualifications et compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de la convention, dans le cadre de la nouvelle loi de 2017 sur le travail ou d’une autre manière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois mené dans le secteur public en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour s’assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois et de critères exempts de préjugés sexistes dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et aux procédures en vigueur, ainsi que pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires à identifier et traiter les cas d’inégalités de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en œuvre des programmes de sensibilisation aux niveaux local et central et diffusé des informations pertinentes sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par l’intermédiaire de stations de radio locale. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle 1 070 inspections du travail ont été conduites dans le secteur formel mais qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été constaté. Le gouvernement indique également qu’aucun cas n’a été signalé concernant le principe de la convention. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de cas de discrimination ou de plainte pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 871). A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors d’une réunion tripartite tenue en février 2017 concernant le rapport du gouvernement sur l’application de la convention, plusieurs participants se sont dits préoccupés par la nécessité d’appliquer effectivement la législation nationale pour éliminer la discrimination salariale à l’égard des femmes, en particulier dans le secteur informel. La commission note que les mêmes préoccupations ont été exprimées, par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans ses conclusions finales de 2018, indiquant que: i) il a souligné l’inadéquation de l’inspection des lieux de travail tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, y compris concernant le travail domestique et le secteur du divertissement, pour garantir le respect des conditions de travail énoncées dans la nouvelle loi sur le travail; et ii) le faible niveau de sensibilisation des femmes et des filles à leurs droits et aux mécanismes disponibles pour accéder à la justice et demander réparation (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 10(a) et 34(d)). La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les inspections des lieux de travail, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’égard des femmes et de l’éliminer dans la pratique, notamment en garantissant l’application effective de la nouvelle loi de 2017 sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat de toutes les affaires ou plaintes relatives aux inégalités salariales traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes.
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