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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Chile (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention en droit et dans la pratique (y compris des allégations d’atteinte à des droits des travailleurs du secteur public et des secteurs financiers, des transports, de l’alimentation et du cuivre) émanant des organisations suivantes: Confédération des travailleurs du cuivre (CTC); Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP) et Fédération syndicale mondiale (FSM), qui reprend à son compte les observations de la CGTP, reçues toutes le 30 août 2019; la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINTRACH), reçues le 2 septembre 2019; le syndicat de l’Entreprise no 1 Promotora CMR Falabella, reçues le 20 septembre 2019; et la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues le 26 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux diverses demandes formulées dans ses précédents commentaires, notamment quant aux multiples observations déposées par les partenaires sociaux en 2016, la commission veut croire que ces informations toujours attendues figureront dans son prochain rapport.
La commission note que la Conférence internationale du Travail a été saisie en 2019 par un délégué travailleur d’une plainte déposée sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution de la présente convention ainsi que d’autres par la République du Chili, plainte qui a été déclarée recevable et qui est actuellement soumise à l’attention du Conseil d’administration.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, saluant les dispositions prises en vue d’étendre et de renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale, avait prié le gouvernement de fournir, à la lumière des considérations signalées par le Comité de la liberté syndicale et des observations faites par les partenaires sociaux, des informations sur l’impact de ces nouvelles dispositions dans la pratique, notamment une évaluation de leur application effective et de leur effet dissuasif. La commission prend note à cet égard de la réponse du gouvernement aux observations de la CGTP et de la CSI: i) se référant aux dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux pratiques antisyndicales et déloyales (art. 289 à 292 et 403 à 406) et rappelant que c’est aux tribunaux du travail qu’il incombe de connaître des plaintes, le gouvernement indique que, suite à la réforme de la législation du travail consacrée par la loi no 20940, la législation établit des distinctions en fonction de la taille de l’entreprise, alourdissant la quotité des sanctions appliquées dans les moyennes et grandes entreprises, et met l’accent sur le caractère objectif des actions antisyndicales, indépendamment de l’intentionnalité; ii) le gouvernement tient à jour un registre des condamnations pour pratiques antisyndicales ou déloyales dans la négociation collective et, chaque semestre, les entreprises ou les entités en infraction y sont mentionnées, avec indication des faits incriminés et des amendes imposées; le gouvernement communique à cet égard des statistiques des condamnations prononcées de 2016 au premier semestre de 2019 (qui font ressortir une moyenne de plus de 42 sentences de condamnation par an); iii) en ce qui concerne l’obligation légale de consigner le nom de chacun des travailleurs affiliés, le gouvernement déclare que, loin de favoriser la discrimination antisyndicale, cette disposition a une vocation protectrice, pour faire valoir l’immunité dont lesdits travailleurs jouissent, conformément à l’article 309 du Code du travail (à partir des 10 jours qui précèdent la présentation du projet de convention collective jusqu’à 30 jours après la signature de l’instrument – si ces travailleurs sont licenciés pendant cette période, la Direction du travail engage une procédure spéciale d’investigation dont la finalité est la réintégration), il souligne la nécessité de savoir quels sont les travailleurs qui participent à la négociation collective; elle se fonde également sur d’autres considérations (par exemple, identifier les travailleurs concernés par rapport à l’acceptation tacite de l’employeur), et il précise en outre que, une fois expiré le délai de l’immunité liée à la négociation collective, l’article 294 du Code du travail ménage encore la possibilité d’une action en nullité contre le licenciement antisyndical; iv) sur l’inexistence alléguée de mécanismes et de moyens de dénonciation et de sanction des pratiques antisyndicales et les obstacles qu’elle soulève dans la pratique, le gouvernement déclare que, au cours du premier semestre de 2019, non moins de 26 sentences ont été prononcées sanctionnant des faits constitutifs de pratiques antisyndicales ou déloyales dans la négociation collective et que le montant des amendes imposées dans 23 cas allait de 20 à 300 unités contributives mensuelles (approximativement l’équivalent de 1 350 à 20 400 dollars des Etats-Unis); et enfin que de 2013 à mars 2018, la Direction du travail a été saisie d’un total de 6 992 plaintes pour pratiques antisyndicales et déloyales, dont 352 avaient trait à une réintégration individuelle (abandon de la grève pour négocier individuellement les conditions de travail) illégale ou bien au remplacement de grévistes (et 62 pour cent de ces plaintes ont connu des suites favorables). D’autre part, la commission note que les observations des partenaires sociaux évoquées précédemment allèguent des faits nouveaux de discrimination antisyndicale et dénoncent aussi la persistance du caractère ineffectif et non dissuasif du système de protection contre la discrimination antisyndicale (en soulignant par exemple que le montant maximum de 300 unités contributives mensuelles ne saurait suffire à dissuader une entreprise multinationale). Tout en accueillant favorablement les informations et explications détaillées fournies par le gouvernement, la commission l’invite à procéder, dans le cadre d’un dialogue avec les organisations les plus représentatives, à l’évaluation du système de protection contre la discrimination antisyndicale décrit ci-dessus, et plus particulièrement son application effective et son effet dissuasif. Elle le prie de donner des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Organisations de travailleurs et groupes négociateurs. Dans ses plus récents commentaires, la commission a pris note des éléments suivants: i) le Tribunal constitutionnel a estimé qu’il serait inconstitutionnel de disposer que les travailleurs peuvent uniquement négocier par l’intermédiaire de syndicats, considérant que, selon la Constitution du Chili, le droit à la négociation collective appartient à tous les travailleurs et chacun d’entre eux et que cette convention et la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiées par le Chili, n’obligent pas ce pays à exclure les groupes de négociateurs de la législation interne; et ii) le gouvernement a précisé que seule la négociation collective avec des syndicats fait l’objet d’une réglementation dans le Code du travail, que cette situation fait actuellement l’objet d’une évaluation concertée avec les partenaires sociaux et que le gouvernement veut croire qu’il sera possible de parvenir à une solution satisfaisante, conforme à la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement communique les éléments suivants: i) vu l’arrêt susvisé du Tribunal constitutionnel, la Direction du travail a promulgué l’instruction no 3938/33 du 27 juillet 2018, qui précise et reconsidère partiellement la doctrine antérieure en matière d’accords de groupes négociateurs, établissant que lesdits accords constituent un instrument collectif reconnu expressément par le Code du travail et qui doit être enregistré par l’inspection du travail; ii) plusieurs organisations syndicales ont interjeté un recours en protection contre ladite instruction devant la Cour d’appel de Santiago, recours déclaré recevable par la Cour, puis, par la suite, déféré à la Cour suprême, qui a infirmé la décision; et iii) si une organisation syndicale estime que la formation d’un groupe négociateur ou les avantages accordés par l’employeur à un groupe négociateur impliquent une quelconque discrimination, les faits peuvent être déférés devant les tribunaux judiciaires en tant que pratique antisyndicale et, sur le plan administratif, l’action correspondante peut être exercée devant la Direction du travail. D’autre part, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGTP et la FSM dénoncent à nouveau comme contraire à la convention la reconnaissance d’un droit de négocier collectivement pour ces groupes, droit qui aurait été officialisé par l’ordonnance no 3938/33 précitée, et elles considèrent qu’à travers cela on cherche à affaiblir les organisations syndicales et la négociation collective. De plus, la commission observe que les groupes négociateurs ne se trouvent pas définis dans le Code du travail.
La commission doit rappeler à nouveau que, sans préjuger de la possibilité pour le système juridique chilien de reconnaître chacun des travailleurs comme titulaires du droit de négociation collective, il s’agit d’un droit s’exerçant collectivement, et la convention, à l’instar des autres conventions de l’OIT ratifiées par le Chili, reconnaît à cet égard un rôle prépondérant aux syndicats et aux organisations de travailleurs, face à d’autres modalités de regroupement. La notion d’organisation de travailleurs reconnue dans les conventions de l’OIT est vaste (englobant une multitude de formes d’organisations), de sorte que la distinction se fait par rapport aux modalités de regroupement qui ne réuniraient pas les garanties et les exigences minimales pour pouvoir être considérées comme des organisations constituées pour promouvoir et pour défendre les droits des travailleurs de manière indépendante et sans ingérence aucune. C’est de ce point de vue que l’article 4 de la convention dispose que la négociation collective est menée par les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, reconnaissant que ces derniers présentent des garanties d’autonomie dont pourraient manquer d’autres formes de regroupement. Par conséquent, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et les groupes de travailleurs non organisés, alors qu’il existe des organisations de travailleurs, ne tend pas à promouvoir la négociation collective, comme prévu à l’article 4 de la convention, de sorte que les groupes de travailleurs devraient uniquement pouvoir négocier des conventions ou des accords collectifs en l’absence de telles organisations. En outre, il a été constaté dans la pratique que la négociation des conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire de groupes qui ne réunissent pas les garanties pour être considérés comme des organisations de travailleurs pourrait être utilisée afin de décourager l’exercice de la liberté syndicale et d’affaiblir l’existence des organisations de travailleurs habilitées à défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs au cours de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’adopter, par l’intermédiaire du dialogue social, des mesures reconnaissant de manière effective le rôle fondamental et les prérogatives des organisations représentatives des travailleurs et de leurs représentants et prévoyant des mécanismes visant à éviter que l’intervention d’un groupe de négociateurs dans la négociation collective en l’absence d’un syndicat puisse affaiblir la fonction des organisations de travailleurs et porter ainsi atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
Entreprises d’Etat. En ce qui concerne son invitation à modifier ou abroger l’article 304 du Code du travail (qui ne permet la négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou qui ont un lien avec le gouvernement à travers ce ministère ni dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou par le biais de droits ou d’impôts), la commission note que le gouvernement réitère que cet article n’a pas été modifié en raison du fait que les entreprises ou institutions en question participent au budget de l’Etat. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus, que la convention admet des modalités particulières d’application à l’égard des travailleurs du secteur public et que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus de la négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, les catégories de travailleurs susmentionnées aient accès à la négociation collective et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Champ d’application de la convention. Travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses plus récents commentaires, la commission a noté que la réforme du Code du travail entrée en vigueur en 2017 n’a pas apporté de réponses à l’invitation à modifier l’article 1 de cet instrument (en vertu duquel le Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire, ni aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, lesdits fonctionnaires ou travailleurs du secteur public relevant, en vertu de la loi, d’un statut spécial). La commission avait prié le gouvernement d’exposer de manière détaillée de quelle manière les fonctionnaires et les travailleurs des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les employés des entreprises publiques et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et les travailleurs des transports publics) bénéficient des garanties prévues par la convention. Observant que le gouvernement n’a pas répondu à la question posée et réitérant ses indications précédentes, la commission souligne que la réforme n’a concerné que le secteur privé et que les fonctionnaires visés dans cette disposition, ainsi que les fonctionnaires de l’administration centralisée et décentralisée, font partie du secteur public et que l’Etat applique à leur égard la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention, il ne peut être exclu du champ d’application de la convention que les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’Etat, la commission prie à nouveau, le gouvernement d’exposer de manière détaillée, comment les fonctionnaires et les travailleurs des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les salariés des entreprises publiques et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel des transports publics) jouissent des garanties prévues par la convention. De même, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport relatif à l’application de la convention no 151 des précisions sur l’application des garanties prévues dans cette autre convention à l’égard de tous les travailleurs de l’administration publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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