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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Grecia (Ratificación : 1988)

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Observación
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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2017 et le 30 octobre 2019.
Développements en matière de législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 4604/2019 du 12 juin 2019 sur l’égalité véritable entre les hommes et les femmes, pour prévenir et combattre la violence sexiste, laquelle encourage les entreprises publiques et privées à élaborer et appliquer des «plans pour l’égalité» comportant des stratégies et des objectifs spécifiques pour empêcher toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes. La loi susmentionnée prévoit aussi que le Secrétariat général à la politique familiale et à l’égalité des genres (GSFPGE) (précédemment le secrétaire général à l’égalité des genres - GSGE) peut attribuer aux entreprises des «labels d’égalité» pour récompenser leur engagement en faveur de l’égalité de traitement, notamment en ce qui concerne la conformité avec la législation du travail relative à la protection de la maternité, la mise en œuvre de plans d’égalité ou d’autres mesures innovantes pour promouvoir une véritable égalité entre les hommes et les femmes (art. 21). Elle note aussi que la loi en question prévoit l’établissement de commissions municipales et régionales pour l’égalité des genres en vue de promouvoir les droits des femmes au niveau local (art. 6 et 7); elle prévoit aussi la création d’un Conseil national pour l’égalité des genres (ESIF) sous les auspices du GSFPGE, qui seront chargés de consulter les parties intéressées en vue de soumettre des propositions au GSFPGE pour l’adoption de politiques et de mesures de promotion de l’égalité des genres, et d’évaluer les politiques en vigueur sur l’égalité de genre (art. 9). La commission prend note de l’extension du domaine d’application de la loi susmentionnée aux personnes qui sont dans l’emploi ou qui sont candidates à l’emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, quelles que soient la forme de l’emploi et la nature des services fournis, ainsi qu’aux professionnels indépendants et aux personnes qui suivent une formation professionnelle ou qui sont candidates à la formation professionnelle (art. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 4604/2019, et plus particulièrement de ses articles 6, 7, 9, 17 et 21, à l’égard de la situation spécifique des travailleurs ayant des responsabilités familiales; en indiquant par exemple les activités relatives à des questions qui intéressent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, menées par les commissions municipales et régionales pour l’égalité des genres et le Conseil national pour l’égalité des genres, en fournissant copie des dispositions contenues dans les plans d’égalité élaborés et mis en œuvre par les employeurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le but de concilier le travail et les responsabilités familiales; ainsi que des informations sur les labels d’égalité décernés pour les initiatives ayant trait aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Protection contre la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales. La commission prend note du Plan d’action national sur l’égalité des genres (NAPGE) pour la période 2016 2020, qui établit comme priorité la conciliation du travail et de la vie familiale, ainsi que plusieurs actions ciblées concernant notamment la protection contre la discrimination au motif de la grossesse et de la maternité et le contrôle des plaintes concernant la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales contre les hommes et les femmes. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les mères qui ont un emploi se sont vu offrir, à leur retour du congé de maternité, un emploi à temps partiel et un système de rotation de poste, la commission note, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le nombre de travailleuses dont les modalités de travail ont été, depuis 2014, converties en travail à temps partiel et en un emploi basé sur un système de rotation de poste, avec ou sans leur consentement, a augmenté. La commission constate que ces statistiques ne sont pas ventilées par statut familial des travailleuses. Elle note que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a souligné également le nombre important de signalements relatifs aux changements imposés aux femmes à leur retour d’un congé maternité, préjudiciables à leurs conditions de travail. La commission note aussi qu’en avril 2019 le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique s’était déclaré préoccupé au sujet de la discrimination en cours pour des motifs de grossesse et de responsabilités familiales, indiquant que, bien que les femmes qui reprennent le travail à la suite d’un congé maternité aient le droit légalement de reprendre le même emploi ou un emploi équivalent dont les modalités et conditions ne sont pas moins favorables, on constate, dans la pratique, des lacunes graves dans l’application de la loi concernant ces questions, particulièrement à l’égard des femmes qui occupent des postes supérieurs. Certaines travailleuses sont soumises à des restrictions rigoureuses, y compris au refus de prendre en compte la période de congé maternité dans la durée totale de service, ce qui a des effets négatifs sur leur développement de carrière; dans certains cas les femmes sont totalement privées de leurs droits relatifs à la maternité ou subissent des changements concernant leurs conditions de travail, tels qu’une réduction de leurs heures de travail, imposés par les employeurs en raison de la grossesse et de leurs responsabilités familiales (HCDH, Bulletin de presse du 12 avril 2019). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre, dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre ou par tout autre moyen, pour faciliter la conciliation du travail avec la vie familiale des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, notamment en veillant à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales reçoivent une protection adéquate dans la pratique contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions législatives pertinentes, et notamment les activités de sensibilisation à l’intention des employeurs, en indiquant leur impact. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, traitées par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les mesures correctives adoptées.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission avait précédemment noté que, à la suite des mesures relatives à «la conciliation du travail avec la vie familiale» mises en œuvre dans le cadre du programme opérationnel «Développement des ressources humaines» 2007-2013, les travailleuses ont pu recevoir un bon pour des services de soins aux bébés, aux enfants et aux personnes handicapées et avait demandé au gouvernement d’envisager de fournir ces bons, sans discrimination, aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une telle mesure a été fournie à près de 210 000 personnes et qu’en conséquence cette action se poursuivra pour la période 2014-2020, en ciblant les femmes qui ont un revenu modeste. Le gouvernement ajoute que les bénéficiaires d’une telle action sont les mères, ainsi que les hommes ou les femmes qui ont obtenu la garde de leurs enfants par décision de justice. En ce qui concerne le nombre d’installations de soins aux enfants, le gouvernement déclare que 39 centres de soins aux bébés et garderies à but non lucratif fonctionnent à l’initiative des organisations caritatives, des églises et des fondations; 1 270 centres de soins aux bébés et garderies à but lucratif fonctionnent sur la base d’un agrément octroyé par la municipalité compétente; et 500 centres d’engagement créatif pour les enfants (KDAP) ont été agréés et accueillent des enfants âgées de 5 à 12 ans après les heures d’école. Le gouvernement ajoute qu’entre 2011 et 2016 le nombre d’enfants accueillis dans de telles structures a doublé. La commission note cependant que la GSEE se déclare préoccupée par la réduction constante des structures d’accueil de jour disponibles aux enfants et aux personnes dépendantes, et se réfère à ce propos au rapport annuel de 2016 de la Commission nationale des droits de l’homme (NCHR), soulignant la réduction constante des structures d’accueil de jour, dont le nombre était déjà insuffisant, pour les enfants et les personnes dépendantes, ce qui représente pour les femmes un frein à l’emploi ou les contraint de rester dans un emploi dans lequel leurs droits sont limités (NCHR, rapport annuel, 2016). Elle note aussi que la Commission européenne a récemment indiqué, en ce qui concerne la disponibilité des installations de soins aux enfants, que la situation en Grèce, qui avait un taux de participation inférieur à 10 pour cent, ne s’est guère améliorée (Commission européenne, rapport 2019 sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’Union européenne). Par ailleurs, elle note qu’en décembre 2018 la GSFPGE a souligné la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour assurer l’accueil des enfants dans le système préscolaire, ce qui contribuera à concilier la vie familiale et personnelle et la vie professionnelle de leurs parents, en particulier des femmes (GSFPGE, E-bulletin no 18, 17 décembre 2018). La commission note qu’en avril 2019 le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a estimé que la préoccupation primordiale en matière d’égalité de genre est la réduction importante des services de soins fournis par l’Etat aux enfants et aux personnes dépendantes, ce qui a pour effet d’augmenter les responsabilités familiales non rémunérées à la charge des femmes et de limiter leur capacité à accéder au marché du travail et à s’y maintenir, la Grèce ayant de très faibles taux d’installations de soins aux enfants, lesquelles sont d’ailleurs coûteuses. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer de manière effective des services et des installations de soins aux enfants qui soient adéquats, d’un coût abordable et accessibles, en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et leurs responsabilités familiales. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’étendue des services de soins aux enfants et aux familles disponibles aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations existants de soins aux enfants et aux familles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission avait précédemment noté l’augmentation rapide du nombre de plaintes relatives aux licenciements de femmes enceintes, bien que les lois no 3896/2010 (art. 16 et 20) et no 3996/2011 prévoient une protection spécifique contre le licenciement abusif et prolonge à douze mois la période durant laquelle les mères qui travaillent ne peuvent être licenciées à leur retour d’un congé de maternité. Le gouvernement indique que, selon l’article 52 de la loi no 4075/2012, le licenciement au motif d’une demande d’octroi d’un congé parental est nul et non avenu. Tout en notant l’absence d’information fournie par le gouvernement sur l’application pratique des dispositions législatives susmentionnées, la commission note que le NAPGE 2016-2020 fixe comme action spécifique: i) la protection des femmes enceintes, notamment par la suppression du licenciement abusif pour «raison majeure»; ii) la protection des femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité; et iii) le suivi des plaintes concernant la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales à l’encontre des hommes et des femmes. La commission note que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a indiqué que le nombre important de rapports faisant état de licenciements de femmes enceintes dans le secteur privé montre que, en dépit d’une protection renforcée dans la législation, l’interdiction à ce propos n’a pas été pleinement comprise. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer une protection effective des travailleurs et des travailleuses contre le licenciement au motif des responsabilités familiales, notamment en veillant à ce qu’il soit donné effet dans la pratique aux articles 16 et 20 de la loi no 3896/2010 et à la loi no 3996/2011. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes affaires de licenciement de travailleurs fondé sur les responsabilités familiales, traitées par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les mesures correctives fournies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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