ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Región Administrativa Especial de Hong Kong (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2002
  3. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), reçues le 1er septembre 2019, concernant l’application de la convention et dénonçant les intimidations et le harcèlement dont sont victimes les travailleurs dans le cadre des manifestations publiques, ainsi que la protection limitée du droit de réunion et du droit de grève, sans parler des sanctions excessives. La commission note la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission fait en outre observer que le gouvernement ne fournit aucune information sur les observations formulées en 2016 par la CSI concernant l’application de la convention, notamment l’allégation portant sur l’arrestation M. Yu Chi Hang, secrétaire de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), après avoir dirigé une manifestation pour réclamer des améliorations aux droits des travailleurs; et l’allégation de licenciement de tous les travailleurs (les chauffeurs de bus) préalablement à une grève annoncée, lequel s’est accompagné du recrutement de travailleurs de remplacement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de ces allégations de la CSI.
Article 2 de convention. Droit des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix. La commission avait noté les propositions visant à mettre en application l’article 23 de la loi fondamentale qui, entre autres, permet d’interdire toute organisation locale qui a été subordonnée à une organisation continentale dont l’activité a été interdite pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat; elle avait également estimé que ces propositions pouvaient entraver le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations et d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement veillerait à ce que toute nouvelle loi prenne dûment en considération les commentaires de la commission et soit conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique que si lui revient la responsabilité constitutionnelle de promulguer des lois qui soient conformes à l’article 23 de la loi fondamentale afin de protéger la sécurité nationale, il examinera de près tous les facteurs pertinents, agira avec prudence et poursuivra ses efforts visant à créer un environnement social favorable aux travaux législatifs. Le gouvernement déclare qu’il écoutera attentivement l’opinion publique et qu’il cherchera les moyens de permettre à la société de répondre positivement aux exigences de la Constitution. Tout en continuant à exprimer le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que toute nouvelle loi prenne dûment en considération les commentaires de la commission et soit conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements concernant les propositions de lois qui donnent effet à l’article 23 de la loi fondamentale, en indiquant notamment les consultations menées avec les partenaires sociaux à ce propos.
La commission fait bon accueil aux statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles, au 31 mai 2019, le nombre de syndicats était de 914, soit un accroissement de 13,1 pour cent au cours des dix dernières années.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer