ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Serbia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à son article 2, la loi sur le travail s’applique aux salariés définis à l’article 5 en tant que personnes physiques employées par un employeur et avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, puissent bénéficier pleinement du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi sur le travail (articles 5, 6, 7, 206, 215 et 216) font référence à la constitution d’un syndicat en tant qu’organisation de salariés qui y adhèrent volontairement pour faire valoir, promouvoir et défendre des intérêts individuels et généraux. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes au chômage ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, en application de la loi sur les associations et de ses dispositions relatives à la constitution et au statut légal d’une association, la commission rappelle que ses commentaires concernent les travailleurs qui ne disposent pas de contrat de travail, comme les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que tous les travailleurs (à la seule exception possible des forces armées et de la police), y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, bénéficient, en droit et dans la pratique, du droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour faire valoir et défendre leurs intérêts.
Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la réponse du gouvernement aux allégations relatives aux procédures d’enregistrement des syndicats qui sont à la fois longues et complexes dans laquelle il indiquait que des modifications étaient apportées au règlement sur l’enregistrement des syndicats de sorte que toute demande d’enregistrement, de mise à jour et de suppression des syndicats qui sont membres d’un syndicat au niveau national soit soumise par ce dernier afin d’accélérer le processus d’enregistrement et d’éviter une documentation incomplète. La commission avait alors rappelé qu’une longue procédure d’enregistrement représente un obstacle sérieux à la constitution d’un syndicat et que l’obligation pour les syndicats d’obtenir le consentement d’une organisation syndicale centrale pour s’enregistrer n’est pas conforme à la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer une copie du règlement sur l’enregistrement des syndicats et de garantir que les syndicats affiliés à un syndicat national n’ont pas besoin d’obtenir son consentement pour être enregistrés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement de 24 935 syndicats confirme que la procédure d’enregistrement des organisations syndicales prévue dans la loi sur le travail et le règlement sur l’enregistrement des syndicats n’est pas complexe et n’empêche pas les syndicats de s’organiser. Elle prend note par ailleurs des copies du règlement que le gouvernement a transmises. Elle accueille favorablement l’indication que l’article 5(3) du règlement sur l’enregistrement des syndicats (à propos des documents à communiquer avec la demande d’enregistrement) propose une autre solution que la présentation d’un certificat de la part du syndicat établi à l’échelle du territoire de la république confirmant que l’organisation qui demande à être enregistrée est ou deviendra l’un de ses membres. En effet, l’article 5(3) reconnaît qu’il est possible de présenter à la place une déclaration du syndicat indiquant qu’il n’est pas membre d’une organisation syndicale établie à l’échelle du territoire de la république.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Sanctions pénales pour grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et, ce faisant, met en danger la vie et la santé humaines ou porte atteinte à des biens dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux prévalent. La commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à l’encontre d’un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient donc être imposées à aucun prix. Elle avait également rappelé que de telles sanctions ne devraient être envisagées que lorsque, au cours d’une grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations des droits avaient été commises, et qu’elles pouvaient alors être imposées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il tiendrait compte de tous les principes de la convention lors de l’amendement de la loi sur les grèves et la commission avait alors exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seraient prises, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier l’article 167 du Code pénal. La commission note la déclaration du ministère de la Justice qui, dans un courrier joint au rapport du gouvernement, indique que pour qu’une infraction soit pénalement qualifiée comme le prévoit l’article 167, trois conditions doivent être remplies: i) la grève doit être contraire à la loi; ii) le contrevenant doit avoir organisé des grèves illégales; et iii) l’organisation ou la conduite d’une grève de façon contraire à la loi ou à toutes autres réglementations doit mettre en danger la vie et la santé humaines ou porter atteinte à des biens dans une mesure considérable, ou comporter de graves conséquences. La commission accueille favorablement le fait que le ministère de la Justice conclue en déclarant que l’article 167 du Code pénal ne peut mener à l’imposition de sanctions pénales pour des grèves pacifiques. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167 du Code pénal, y compris en transmettant des copies de décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Par ailleurs, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 173 à 175 du Code pénal prévoient une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois à l’encontre de quiconque, dans une déclaration publique, ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un Etat étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre. La commission avait noté que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas expressément exclues des interdictions prévues aux articles 173 à 175 du Code pénal et avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 175 du Code pénal avaient été appliqués en relation avec des activités syndicales et dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les activités syndicales légitimes ne relèvent pas de ces dispositions. La commission accueille favorablement l’indication du ministère de la Justice selon laquelle, conformément à l’article 176, aucune sanction ne peut être imposée au contrevenant pour les infractions établies aux articles 173 à 175 si la déclaration s’inscrit, entre autres situations, en défense d’un droit ou d’intérêts justifiés et par conséquent, l’exclusion de la responsabilité telle que définie à l’article 176 s’applique à la protection des activités légitimes d’un syndicat. La commission note encore que le gouvernement indique que, prochainement, une réunion spéciale rassemblera les institutions concernées du pays afin de s’assurer que les articles 173 à 175 du Code pénale ne s’appliquent pas à l’exercice d’activités syndicales légitimes. Après la réunion et en fonction de son issue, le gouvernement envisagera de solliciter l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Services minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 10 de la loi sur les grèves, en cas de grève impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur avait le pouvoir de déterminer unilatéralement les services minima après avoir consulté le syndicat et que, si de tels services n’avaient pas été déterminés dans un délai de cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou l’organe autonome local pouvait prendre les décisions nécessaires. La commission avait rappelé que, afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié pouvait être approprié en cas de grèves, mais ne devait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission avait en outre rappelé que tout désaccord sur les services minima devait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail créé pour préparer les amendements à la loi sur les grèves se penchait sur la question des services minima, à laquelle elle portait un soin particulier. La commission note que le gouvernement indique que: i) un débat public a eu lieu, du 20 avril au 10 mai 2018, entre toutes les parties prenantes sur le projet de loi sur les grèves que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales avait préparé; ii) le groupe de travail chargé de finaliser le projet de loi s’est réuni le 7 mai 2018 pour revoir et inclure les remarques, suggestions et propositions sur le projet émises lors du débat public; iii) le ministère a recueilli les avis des administrations publiques et autres organisations sur le projet de loi et ce dernier devrait être adopté par le gouvernement; et iv) le projet de loi sur les grèves a été transmis à la Commission européenne le 28 juin 2018. Par ailleurs, la commission note que: i) la Confédération syndicale «Nezavisnost» affirme que, dans le projet de loi, la définition des services essentiels est trop vaste et n’a pas été approuvée par les partenaires sociaux; et ii) la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) affirme qu’il n’a pas été tenu compte de l’avis des syndicats lors des discussions et que toutes les modifications qui sont apportées à la législation sont convenues avec des institutions qui ne sont pas enregistrées en tant que partenaires sociaux représentatifs. La commission s’attend à ce que le processus de révision de la législation en question soit mené en consultant pleinement les partenaires sociaux et en tenant dûment compte des commentaires de la commission. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier à propos de la modification de l’article 10 de la loi sur les grèves, et de transmettre copie de la loi une fois adoptée.
Article 4. Dissolution des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: i) aux termes de l’article 49 de la loi sur les associations, une association est supprimée du registre si une autorité compétente prend la décision de mettre fin à ses activités; ii) selon la CATUS, la loi sur les associations est appliquée aux syndicats, dans la pratique; et iii) selon la Confédération syndicale «Nezavisnost», l’un de ses syndicats affilés, l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie, a été supprimé du registre par le ministre du Travail et de la Politique sociale. Elle avait également pris note que le gouvernement indiquait que: i) l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats autorise le ministre à publier une décision visant le retrait du syndicat du registre, d’office ou sur demande; ii) le ministère du Travail n’applique pas la loi sur les associations aux syndicats dans la pratique; et iii) il est possible de faire appel auprès du tribunal compétent d’une décision visant à supprimer un syndicat du registre. La commission avait alors prié le gouvernement de fournir des précisions sur la possibilité de retirer du registre des syndicats sur la base d’une décision du ministre, conformément au règlement et, en particulier: i) de fournir une copie des dispositions autorisant la suppression et une explication de leur signification; et ii) d’indiquer si, en cas de recours devant la cour compétente, l’appel a pour effet un sursis d’exécution. La commission l’avait également prié d’indiquer les raisons spécifiques justifiant le retrait du registre de l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie et de fournir la décision correspondante. La commission note que le gouvernement rappelle que l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats prévoit qu’un syndicat peut être supprimé du registre dans des conditions précises: i) sur la base d’un acte de dissolution du syndicat; ii) en cas de dissolution de l’entreprise – lorsque le syndicat a été établi au sein de l’entreprise; iii) s’il ne remplit plus les conditions exigées pour sa constitution par le droit et la loi générale sur les syndicats; ou iv) s’il a été procédé à l’enregistrement du syndicat sur la base de données erronées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 10 du règlement, le ministère est obligé de décider de supprimer un syndicat du registre lorsque les conditions énoncées à l’article 9 sont réunies. Pour ce qui est de la décision du ministère du Travail et de la Politique sociale de supprimer l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie du registre, la commission note que le gouvernement déclare que, le 27 novembre 2015, la cour administrative de Belgrade a décidé d’annuler cette décision et, lors d’une nouvelle procédure, le ministère a décidé, le 2 août 2016, d’accepter les remarques et l’opinion de la cour administrative et a donc rejeté la demande de suppression du registre de l’organisation en question. Elle note par ailleurs que la Confédération syndicale «Nezavisnost» affirme qu’en juin 2019, elle a été informée d’une décision du ministère du Travail de supprimer deux de ses organisations affiliées du registre en application de l’article 9(2) du règlement. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que: i) l’annulation de l’enregistrement d’une organisation par une autorité administrative équivaut à sa dissolution et que la dissolution par voie administrative d’organisations syndicales constitue clairement une violation de l’article 4 de la convention; ii) un syndicat peut avoir un intérêt légitime à poursuivre ses activités après la dissolution de l’entreprise concernée (par exemple pour défendre d’éventuelles revendications de ses membres); iii) la dissolution d’une organisation ne devrait avoir lieu que selon des procédures établies dans ses statuts ou à la suite d’une décision de justice; et iv) tout appel de la décision devrait avoir pour effet d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit rendue à cet égard. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les raisons spécifiques justifiant la suppression du registre d’organisations affiliées à la Confédération syndicale «Nezavisnost» en juin 2019 et de fournir une copie de la décision, ainsi que des informations sur d’autres cas dans lesquels la règle aurait été appliquée; et ii) de revoir l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats à la lumière de ce qui précède, y compris pour veiller à ce que la dissolution d’une entreprise n’implique pas la dissolution automatique du syndicat concerné et que les appels d’une décision de supprimer des syndicats du registre entraîne la suspension de l’exécution de ladite décision.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer