ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Barbados (Ratificación : 1967)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission avait noté les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi ne couvrait que les cas de licenciement antisyndical (art. 27) et limitait cette protection aux travailleurs employés de manière continue pendant une période supérieure à une année. La commission avait rappelé au gouvernement que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ne doit pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs antisyndicaux, mais devait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au stade du recrutement. Elle avait donc prié le gouvernement de modifier la nouvelle loi afin de la rendre conforme à la convention. La commission note que le gouvernement réitère que l’article 40A de la loi sur les syndicats prévoit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en disposant qu’un employeur qui licencie un travailleur ou porte atteinte à son emploi ou modifie les fonctions d’un travailleur en lui portant préjudice parce que ce travailleur participe à des activités syndicales se rend coupable d’une infraction. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de loi sur l’emploi (prévention et discrimination), qui est actuellement à un stade avancé d’élaboration, une personne exerce une discrimination lorsque cette dernier crée une situation d’exclusion ou de préférence avec l’intention de désavantager une personne, de la restreindre ou de lui porter préjudice selon un motif prévu par la loi (alinéa 2), ainsi que de l’indication selon laquelle le gouvernement prendra des mesures immédiates pour inclure l’appartenance syndicale ou le statut syndical comme motif prévu à cet alinéa 2. Le gouvernement indique également qu’en vertu du projet de loi, le Tribunal des droits du travail aura le pouvoir d’ordonner une série de mesures, y compris le versement au plaignant d’une indemnité pouvant comprendre des dommages-intérêts exemplaires. La commission veut croire que la nouvelle législation sera adoptée prochainement et qu’elle garantira une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait en outre noté que les articles 33 à 37 de la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi prévoyaient la possibilité de réintégration, de réemploi et de réparation, et que le montant maximum de la réparation accordé aux travailleurs qui ont été employés pendant une période inférieure à deux ans équivaut au salaire de cinq semaines, lequel, selon le nombre d’années de l’emploi continu, est augmenté du salaire de deux semaines et demie à trois semaines et demie pour chaque année accomplie au cours de cette période (cinquième annexe de la loi). La commission avait considéré que les montants prescrits ne constituaient pas des sanctions suffisamment dissuasives par rapport au licenciement antisyndical et avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la cinquième annexe de la loi susvisée de manière à relever le montant de la réparation à un niveau adéquat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il propose une modification de la loi susmentionnée qui: i) permettrait au délégué syndical en chef de saisir le Tribunal des droits du travail d’affaires pouvant inclure des personnes employées depuis moins d’un an et faisant l’objet de discrimination antisyndicale présumée; et ii) donnerait au Tribunal le pouvoir d’ordonner un montant ne dépassant pas 52 semaines de salaire. La commission rappelle que l’indemnisation envisagée pour licenciement antisyndical devrait: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader efficacement le recours à ce type de licenciement; et ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (la commission a considéré par exemple que, si une indemnité allant jusqu’à six mois de salaire peut avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises, elle n’a pas nécessairement ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises). La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les droits en matière d’emploi conformément aux principes énoncés ci-dessus, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification législative envisagée et son application dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer