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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Kirguistán (Ratificación : 1992)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail, la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion des travailleurs (conférence), qu’un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doivent être présents à cette réunion et que la décision de faire grève doit être approuvée par au moins la moitié des travailleurs présents. Considérant que le quorum ainsi fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et qu’il risque ainsi de constituer une entrave à l’exercice du droit de grève, notamment dans les grandes entreprises, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée, de manière à abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève. Elle l’avait également prié de spécifier les secteurs d’activité dans lesquels des services minima doivent être assurés.
La commission note que le gouvernement déclare comprendre la nécessité de modifier le Code du travail de telle sorte que la règle du service minimum ne s’impose que dans les activités qui sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou assurer le fonctionnement de services dont la sécurité de fonctionnement ne peut admettre d’interruption. Le gouvernement indique en outre que la Fédération des syndicats du Kirghizistan a élaboré un projet de loi tendant à modifier le Code du travail qui abaisserait le quorum requis pour déclarer la grève. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront examinées en 2019-2020 par le groupe de travail tripartite d’amélioration de la législation du travail constitué en vertu de l’ordonnance du ministère du Travail et du Développement social du 3 mai 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note que, en ce qui concerne l’application de l’article 440(b) du Code du travail, le gouvernement confirme que les grèves dans les secteurs tels que les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie navigable et les télécommunications ne sont interdites que si elles constituent une menace pour la défense et la sécurité de l’Etat ou qu’elles mettent en péril la vie ou la santé de la population.
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