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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Brasil (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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La commission note les observations du Syndicat des médecins de Pernambuco reçues le 26 février 2015, ainsi que la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission note également les observations de la Confédération nationale des carrières typiques de l’Etat, les observations conjointes de la Confédération nationale de l’industrie et de l’Organisation internationale des employeurs, ainsi que les observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues en août et septembre 2017. La commission note aussi les observations de la Confédération nationale des transports, de la Nouvelle centrale syndicale des travailleurs (NCST) et des observations conjointes de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la CUT reçues respectivement les 1er, le 10 et le 18 en septembre 2019 et concernant toutes des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Articles 4 et 5 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne définit pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif». Dans son dernier commentaire, après avoir pris note des dispositions législatives prévoyant l’immunité de révocation des dirigeants syndicaux jusqu’à un an après la fin de leur mandat et reconnaissant le droit à un congé syndical, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une législation prévoyant explicitement des recours et des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale dirigés contre des membres d’un syndicat de la fonction publique et les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique que l’un des obstacles à la création d’une législation garantissant l’application effective de la convention réside dans la structure de la fédération brésilienne, constituée de l’Union, des Etats, des municipalités et du district fédéral, qui garantit l’autonomie, tant législative qu’organisationnelle, de chaque entité. Le gouvernement indique toutefois que, malgré l’absence de disposition garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les ingérences dans le secteur public, le système judiciaire a toujours été suffisamment puissant pour décourager les pratiques antisyndicales et que la protection contre de telles pratiques est également assurée par les décisions des tribunaux. Soulignant encore une fois la nécessité d’adopter des dispositions législatives spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoira expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de fournir des statistiques sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux.
Article 6. Facilités offertes aux représentants des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités autres que les congés syndicaux dont bénéficient les représentants des organisations de fonctionnaires pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, accès sans retard à la direction et accès au lieu de travail, disponibilité de locaux, matériel de bureau, disponibilité de panneaux d’affichage, etc.).
Articles 7 et 8. Participation des organisations de travailleurs à la définition des conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une proposition visant à modifier la législation était en cours d’élaboration, en consultation avec les organisations de travailleurs, afin d’établir un système fédéral permanent de négociation qui prévoirait des mécanismes permanents de dialogue, de négociation et de médiation des différends. La commission avait aussi noté que cette proposition de réglementation servirait de ligne directrice pour les Etats et les municipalités. La commission observe que, bien que le gouvernement ne fournisse pas d’informations complémentaires à cet égard, il indique que, malgré l’absence de disposition législative spécifique favorisant la promotion de la négociation collective dans le secteur public, en pratique, les entités de l’administration publique ont toujours négocié avec les représentants des syndicats d’officiers publics et cite, à titre d’exemple, les négociations dans la municipalité de Petrópolis. La commission note cependant que, dans leurs observations, la CUT et le NCST indiquent que le droit de négociation collective dans le secteur public est très limité et que, après avoir ratifié la convention, des procédures et des mécanismes de négociation devraient être établis au sein de l’administration publique. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner effet à la convention, il a créé, au sein du ministère de l’Economie, un Département des relations de travail dans la fonction publique qui, entre autres, promeut le dialogue entre les entités de l’administration publique et les organisations représentant les officiers publics, et propose des mesures pour la résolution des conflits qui surviennent dans un tel contexte. Rappelant qu’en vertu de l’article 7 de la convention les organisations de fonctionnaires doivent participer à la détermination des conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mécanismes permettant aux travailleurs de négocier ou de participer à la détermination de telles conditions, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des exemples concrets de tels mécanismes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le rôle joué par le Département des relations de travail dans la fonction publique dans la promotion du dialogue et la proposition de mesures de résolution des conflits.
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