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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Rumania (Ratificación : 1958)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires à propos des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, et des observations des syndicats nationaux blocs (BNS), de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Confédération syndicale nationale (CNS «CARTEL ALFA»), reçues le 31 août 2018, concernant des questions examinées dans la présente observation. Notant que le gouvernement n’a pas encore communiqué ses commentaires en réponse aux observations mentionnées ci-dessus, la commission réitère sa demande antérieure.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale et de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs, y compris les sanctions infligées et les réparations imposées. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement: i) la législation du travail ne prévoit pas de sanctions concernant les actes de discrimination antisyndicale, cependant les conflits liés à la conclusion ou à l’exécution de contrats de travail individuels relèvent de la compétence des tribunaux qui, sur demande, peuvent décider, conformément à l’article 253 du Code du travail, de verser des indemnités en cas de violation des droits; ii) l’article 10 de la loi no 62 de 2011 (loi sur le dialogue sociale (SDA)) a été modifiée en 2016 afin d’étendre la protection contre le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux pendant et deux ans après la fin du mandat pour des raisons non liées au travailleur, des fautes professionnelles ou pour des raisons liées à l’accomplissement du mandat (paragraphe 11, section 10 de la SDA, tel que modifié); et iii) la Cour constitutionnelle a estimé que la protection accordée aux dirigeants syndicaux était inconstitutionnelle, que l’immunité syndicale devait s’appliquer exclusivement aux activités syndicales et que, face à une situation objective de licenciement non lié au travailleur, les dirigeants syndicaux doivent être dans une situation analogue à celle des autres employés qui n’exercent pas de fonctions syndicales (décision no 681/2016).
La commission note que l’article 10 de la SDA (2011) interdit la modification et la résiliation de contrats de travail individuels pour des motifs liés à l’appartenance syndicale et que l’article 220 (2) du Code du travail protège spécifiquement les dirigeants syndicaux contre les actes antisyndicaux (y compris les licenciements) mais qu’aucune des dispositions mentionnées ne prévoit de sanctions spécifiques en cas de violation. Notant en outre que l’article 253 du Code du travail, mentionné par le gouvernement et applicable à toute violation des droits du travail, prévoit l’indemnisation des dommages causés par l’employeur sur la base générale de la responsabilité civile contractuelle, la commission constate donc que la législation actuelle ne prévoit pas de sanctions spécifiques applicables aux actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle à cet égard que les actes de discrimination antisyndicale devraient faire l’objet de sanctions efficaces et dissuasives et que, à cette fin, elles devraient être plus sévères que celles prévues pour d’autres violations des droits du travail.
A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation pertinente afin de garantir que les actes de discrimination antisyndicale fassent l’objet de sanctions spécifiques et dissuasives. En outre, notant que la Cour constitutionnelle a considéré que l’immunité syndicale doit s’appliquer exclusivement aux activités syndicales, la commission prie le gouvernement d’indiquer à qui incombe la charge de la preuve dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leur résultat, ainsi que les sanctions et réparations applicables dans ces cas.
Discussion tripartite de pratiques antisyndicales récentes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux n’étaient pas intéressés à inscrire à l’ordre du jour du Conseil national tripartite pour le dialogue social les questions relatives à la discrimination syndicale. Elle note également que dans ses observations de 2018, la CSI avait soulevé que les syndicats font systématiquement l’objet d’une discrimination antisyndicale, ce qui nuit à leur existence et à la protection qu’ils assurent aux travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives, feront l’objet de discussions tripartites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation avec les représentants élus des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 135(1) a) de la SDA (de 2011 et amendements ultérieurs) posait des problèmes de compatibilité avec la convention car, dans les cas où un syndicat non représentatif (conformément à l’article 51 de la SDA, un syndicat qui ne compte pas au moins la moitié plus un des travailleurs de l’entreprise) n’est pas affilié à une fédération sectorielle représentative, la négociation erga omnes d’une convention collective ne pouvait être menée que par les représentants élus des travailleurs, rendant ainsi caduc le droit des syndicats considérés comme non représentatifs de négocier pour leurs propres membres. La commission a rappelé à cet égard que la négociation collective avec des représentants des travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau de négociation considéré et que des mesures appropriées devraient être prises, le cas échéant, pour faire en sorte que l’existence de représentants élus des travailleurs ne soit pas utilisée pour compromettre la position des organisations des travailleurs concernés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la SDA n’a pas été adoptée dans le but de favoriser la négociation collective avec les représentants élus des travailleurs; et ii) le paragraphe 134(2) de la SDA a été modifié comme suit en 2016: «si le syndicat n’est pas représentatif, la représentation est assurée par la fédération à laquelle le syndicat est affilié, si la fédération est représentative au niveau du secteur auquel appartient l’établissement; si aucun syndicat n’est constitué, la représentation est assurée par les représentants élus des travailleurs» (loi no 1/2016). La commission note en outre que, dans leurs observations de 2018, la BNS, la CSDR et la CNS «CARTEL ALFA» ont allégué que les représentants élus des travailleurs avaient été utilisés pour saper les efforts de négociation des syndicats représentatifs et que, en 2017, plus de 92,5 pour cent des conventions collectives conclues dans le secteur privé avaient été négociées et signées par des représentants élus des travailleurs. Il note en outre que, selon les statistiques fournies par la CSI, alors que, en 2010, toutes les conventions collectives avaient été négociées et signées par les syndicats, en 2017, seulement 14 pour cent de toutes les conventions collectives conclues l’ont été par les syndicats et 86 pour cent par des représentants élus des travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le droit de négociation collective appartient à la fois aux organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, et aux employeurs ainsi qu’à leurs organisations, la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devant être possible que s’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 239). Tout en prenant dûment note de la modification de l’article 134, paragraphe 2, de la SDA, la commission prie le gouvernement de préciser si les pouvoirs de négociation accordés aux représentants élus des travailleurs n’existent qu’en l’absence de tout syndicat. Notant en outre avec préoccupation les statistiques présentées par les syndicats nationaux et la CSI, la commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Critères de représentativité et couverture de la négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que l’article 51 de la SDA, qui énonce les critères de représentativité au niveau de l’entreprise (affiliation syndicale d’au moins 50 pour cent plus un des travailleurs de l’entreprise) devait être modifié afin de permettre aux syndicats qui n’avaient pas obtenu la majorité absolue requise par cette disposition de pouvoir négocier collectivement. La commission avait en outre noté que la SDA (2011) avait entraîné une diminution drastique du nombre de conventions collectives conclues tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau sectoriel. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les consultations bipartites et tripartites sur les procédures de négociation collective n’ont pas abouti à un accord entre les partenaires sociaux. Le gouvernement indique en outre que, suite à sa demande d’assistance technique, le Bureau a rédigé un mémorandum technique concernant la révision de la SDA et que les observations du Bureau sont actuellement examinées par le Parlement. En ce qui concerne le nombre de conventions collectives conclues, la commission note que selon le gouvernement: i) il existait au niveau de l’entreprise 8 367 conventions collectives en 2013 alors qu’il y en avait 9 366 (couvrant environ 33 pour cent des travailleurs) en 2016; et ii) il existait trois conventions au niveau sectoriel en 2014 alors que, en 2016, il n’y en avait aucune. D’autre part, la commission note que, selon la CSI, la BNS, la CSDR et la CNS «CARTEL ALFA»: i) la SDA a gravement compromis la capacité des syndicats de base de représenter les travailleurs dans les négociations collectives et qu’au niveau sectoriel, les critères de représentativité ne sont remplis que dans neuf des 30 secteurs qui sont donc les seuls à être représentés syndicalement; ii) les syndicats n’ont pas été consultés sur les modifications proposées à la SDA et le gouvernement n’a pas pris en compte la proposition conjointe faite par les organisations précitées. La commission note en outre que, selon la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND), la SDA a conduit à la concentration de la négociation collective au niveau de l’entreprise et à ce que le taux de couverture de la négociation collective chute de presque 100 pour cent en 2010 pour s’établir à environ 35 pour cent en 2013, puis à seulement 15 pour cent en 2017 (952 911 employés). Compte tenu de ce qui précède et rappelant ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, toutes les mesures nécessaires pour modifier les seuils de représentativité afin de promouvoir efficacement la négociation collective à tous les niveaux.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment noté que les salaires relevant de la loi no 284/2010 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré sur le budget de l’Etat étaient établis sur la base d’un coefficient fixé par la loi et avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les salaires de tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne soient pas exclus du champ de la négociation collective. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la convention ne prévoit pas expressément l’obligation pour les Etats parties de négocier collectivement les salaires, que la fixation des salaires est laissée à la discrétion de la pratique nationale et qu’une nouvelle loi sur les salaires mise en œuvre en 2017 (loi no 153/2017 – loi sur les salaires), en consultation avec les partenaires sociaux, a établi un mécanisme convenu pour augmenter les salaires du personnel payé par le budget national dès 2020. En ce qui concerne l’examen du projet d’amendement à la loi no 284/2010, le gouvernement indique que, en dépit des consultations menées entre 2014 et 2016 par les groupes de travail bipartites et tripartites, aucun consensus n’a été atteint à cet égard. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions de rémunération et que la simple consultation des syndicats concernés ne suffit pas pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard. Toutefois, les caractéristiques particulières de la fonction publique décrites ci-dessus nécessitent une certaine flexibilité, notamment compte tenu de la nécessité d’une approbation du budget de l’Etat par le Parlement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 219). Soulignant une fois de plus la nécessité de veiller à ce que les salaires soient inclus dans le champ d’application de la négociation collective pour tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du Bureau, pour mettre en conformité la législation nationale et la pratique avec l’article 4 de la convention, par exemple en déterminant les planchers et les plafonds dans les négociations de salaire avec les syndicats concernés.
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