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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Isla de Man

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations complémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Partie III (Indemnités de maladie), article 16, Partie IV (Prestations de chômage), article 22, Partie X (Prestations de survivants), article 62, lus conjointement avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 66 ou 67 et le tableau de la convention. Taux de remplacement de l’indemnité de maladie, de la prestation de chômage et de la prestation de survivants. D’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et les informations complémentaires qu’il a transmises, la commission note que les taux de remplacement des prestations contributives que sont l’indemnité de maladie (43,1 pour cent), la prestation de chômage (17,75 pour cent) et la prestation de survivants (35,04 pour cent), dont le montant est calculé en application de l’article 66 de la convention, sont inférieurs aux niveaux requis. Elle rappelle que le tableau de la convention impose que le taux de remplacement soit d’au moins 45 pour cent pour l’indemnité de maladie et la prestation de chômage et d’au moins 40 pour cent pour la prestation de survivants. Toutefois, dans les indications données par le gouvernement, elle relève qu’un complément de revenu soumis à condition de ressources et l’indemnité pour demandeur d’emploi basée sur le revenu peuvent également être versés au titre d’une indemnité de maladie, d’une prestation de survivants ou d’une prestation de chômage. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut fournir des données statistiques sur les taux de remplacement du complément de revenu et de l’indemnité pour demandeur d’emploi basée sur le revenu dans la partie du formulaire de rapport relative aux titres I à V (art. 67). Rappelant que, conformément à la convention, les taux de remplacement doivent être d’au moins 45 pour cent pour l’indemnité de maladie ou la prestation de chômage et d’au moins 40 pour cent s’il s’agit d’une prestation de survivants, la commission prie le gouvernement de fournir les informations susmentionnées afin qu’elle puisse évaluer si les dispositions de l’article 67 sont respectées.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26. Âge de la retraite. Le gouvernement indique qu’une nouvelle pension de l’État a été créée pour les personnes qui atteignaient l’âge de la retraite après le 6 avril 2019. D’après les informations disponibles sur le site Web du gouvernement de l’Île de Man (Division de la sécurité sociale), la commission constate que l’âge de la retraite augmentera progressivement de 65 à 66 ans en octobre 2020, puis à 67 ans en avril 2028 et à 68 ans en avril 2046. La commission rappelle que, comme prescrit par l’article 26 de la convention, les autorités compétentes peuvent fixer un âge de départ à la retraite supérieur à 65 ans, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, par exemple en fournissant des chiffres sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux de chômage des plus de 65 ans dans l’Île de Man.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66. Salaire de référence du bénéficiaire type. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la méthode employée pour déterminer le salaire de référence.
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