ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Federación de Rusia (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2012
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2010
  4. 2008
  5. 2005
  6. 2003
  7. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal. La commission a précédemment noté que la loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal de la Fédération de Russie réintroduisait la diffamation au titre des infractions passibles d’une amende ou d’une peine de travail obligatoire pour une durée pouvant aller jusqu’à douze semaines. L’article 1 de cette loi définit la diffamation comme étant la diffusion intentionnelle de fausses informations portant atteinte à la dignité et à la réputation d’autrui. La loi énumère quatre situations qui constituent des circonstances aggravantes: la diffamation au cours d’un discours public, la diffamation par un haut responsable qui profite de sa position, les fausses informations sur la santé d’une personne et les fausses accusations d’infraction grave. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées concernant la diffamation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Se référant à son Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, la commission rappelle de nouveau que les délits prévus dans les lois réprimant la diffamation, lorsqu’ils sont définis en des termes larges, peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesures de coercition politique ou de sanction à l’encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques. La commission considère que les peines comportant une obligation de travail relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (paragr. 153 et 154). La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi fédérale du 28 juillet 2012, ainsi que sur les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
2. Loi fédérale no 136-FZ de juin 2013, article 213 du Code pénal. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation au sujet de la loi fédérale no 136-FZ et des poursuites judiciaires engagées contre les membres du groupe punk Pussy Riot pour comportement antisocial (hooliganism) en vertu de l’article 213 du Code pénal. La commission a noté que l’article 213 du Code pénal prévoit la possibilité d’imposer des peines de prison et de travail obligatoire pour comportement antisocial s’accompagnant de manifestations de haine fondée sur des opinions politiques, idéologiques, raciales, nationales ou religieuses. Elle a prié le gouvernement de transmettre une copie de la loi fédérale no 136-FZ et de fournir des informations sur l’application de l’article 213 du Code pénal et de la loi fédérale no 136-FZ, dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que la loi fédérale no 136-FZ, disponible sur le site internet du journal officiel (Gazette russe) introduit des modifications à l’article 148 du Code pénal. En particulier, tel que modifié, l’article 148.1 dispose que l’expression publique méprisant clairement la société et insultant les sentiments religieux des croyants est passible de peines allant jusqu’à un an de prison. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. L’imposition de telles sanctions devrait être limitées aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 213 et 148.1 du Code pénal, notamment sur les peines prononcées et sur la nature des faits ayant donné lieu à ces sanctions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer