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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Malí (Ratificación : 1968)

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Observación
  1. 2017

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Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes, notamment en prenant des mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les métiers ou secteurs de l’économie dans lesquels les hommes sont majoritaires, encourager la progression des femmes vers de postes à responsabilité et lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que les lois ne contiennent aucune disposition discriminatoire entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs droits inaliénables au travail et à la rémunération. La commission rappelle que l’existence d’une législation interne appropriée et conforme à la convention est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour une application effective des principes de la convention. En effet, il est également important que la loi soit pleinement et strictement appliquée dans la pratique. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019 à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW64, Beijing+25), le gouvernement reconnaît que parmi les obstacles rencontrés par les femmes en termes de croissance et de développement se trouvent la ségrégation du marché du travail. Il y indique que, seuls 28,3 pour cent des femmes employées sont salariées (en nature ou espèces) contre 55,7 pour cent des hommes, et que la femme malienne a un salaire supérieur à celui de son mari dans seulement 5,2 pour cent des ménages où les deux conjoints sont salariés. Il ajoute que le faible niveau de qualification des femmes ou des emplois exercés par les femmes, les disparités en termes de temps consacré aux activités économiques de marché (par opposition aux activités économiques hors marché, c’est-à-dire par exemple le travail domestique tel que le portage de l’eau, du bois, la cuisine ou l’agriculture de subsistance), le sous-emploi et les emplois précaires font que les femmes sont pénalisées à plusieurs titres par rapport aux hommes et notamment en termes d’égalité dans la rémunération. Rappelant à nouveau que l’une des causes sous-jacentes des inégalités salariales entre hommes et femmes est la ségrégation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes afin de faire progresser la mixité des métiers, telles que par exemple le lancement périodique de campagnes de sensibilisation contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes; l’orientation (et l’accompagnement) scolaire, universitaire et professionnelle des filles vers des filières à haut potentiel de rémunération; la progression des femmes vers des postes à responsabilité; ou encore la revalorisation des emplois à prédominance féminine.
Article 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Conventions collectives. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article L.79 du Code du travail qui fixe le contenu obligatoire des conventions collectives (et se réfère à la notion plus étroite de «travail égal»), afin d’y incorporer la notion de travail de «valeur» égale introduite par le nouvel article L.95 en 2017. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives se réfèrent désormais au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, consacré par la convention. Le gouvernement informe la commission que cette question sera examinée lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Dans l’intervalle, pour éviter les contradictions entre les conventions collectives nouvellement conclues et l’article 95 (nouveau) du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que ces conventions collectives se réfèrent au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de clauses relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes figurant dans des conventions collectives conclues après 2017.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que, suite à la mise en conformité de l’article L.95 du Code du travail avec la convention (loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992), elle avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures pour promouvoir auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, des inspecteurs du travail et des juges l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale; 2) promouvoir la mise au point et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et 3) fournir des informations sur tout progrès accompli ou toute difficulté rencontrée à cet égard. Le gouvernement indique qu’il est prévu qu’une activité de vulgarisation et d’information sur le principe de la convention se tienne prochainement – en fonction de ses disponibilités financières – et aussi qu’il a pris bonne note de la demande de la commission relativement à la nécessité de développer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois en collaboration avec les partenaires sociaux. Rappelant que la notion de travail de «valeur» égale est la pierre angulaire de la convention et qu’elle implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, la commission prie le gouvernement fournir des information sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées pour mettre au point et appliquer une méthode d’évaluation objective des emplois qui soit exempte de distorsions sexistes, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie également les gouvernements de fournir des informations sur la tenue de toute activité de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale consacré par l’article L.95 (nouveau) du Code du travail.
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