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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Chad (Ratificación : 1965)

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Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 11, 16 et 24 de la convention. Personnel de l’inspection du travail, moyens matériels de l’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel d’inspection est insuffisant. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est pas mis de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et que la crise économique qui a débuté à la fin 2015 a ralenti beaucoup l’activité dans le pays. Elle note que le gouvernement indique que le Plan national de développement (PND) actuellement en cours vise à remédier à cette situation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à s’assurer que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail et sur celui des inspections réalisées au cours des trois dernières années. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou adoptée pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, conformément à l’article 11, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux agents de l’inspection du travail, s’agissant du règlement des conflits du travail. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les services d’inspection du travail consacrent plus de temps et de moyens à la conciliation qu’à l’exercice de leurs fonctions principales et elle avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les inspecteurs du travail ne soient pas investis, en droit ou dans la pratique, de fonctions qui touchent à la conciliation. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande et elle rappelle que le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation risque de l’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations prévues au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. La commission avait précédemment pris note de l’article 485 du Code du travail, aux termes duquel les inspecteurs du travail sont tenus informés des suites judiciaires réservées aux procès-verbaux, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de développer une coopération effective entre le système judiciaire et l’inspection du travail afin d’améliorer les résultats de cette dernière, y compris sur les mesures prises pour assurer que l’inspection du travail est avertie des résultats des procédures. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, en application de l’article 485, paragraphe 3, du Code du travail.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit pris le décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail qui est prévu à l’article 471 du Code du travail. La commission prend note avec préoccupation de la réponse du gouvernement, selon laquelle le statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail n’est toujours pas disponible. Rappelant que l’article 6 de la convention prévoit que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, tel que prévu par l’article 471 du Code du travail, et de lui communiquer les informations pertinentes.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant le besoin qu’ont les inspecteurs du travail de recevoir de manière régulière une formation adéquate en cours d’emploi pour l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que la formation des inspecteurs et contrôleurs est nécessaire pour le pays. Prenant note de la demande d’assistance technique communiquée par le gouvernement dans le domaine de la formation, la commission exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sa fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel de l’autorité centrale sur les travaux des services d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont tenus de présenter un rapport d’activité à la fin de chaque année. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de se conformer à l’obligation énoncée à l’article 20 de la convention de préparer, publier et transmettre au BIT régulièrement des copies des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail.
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