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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kiribati (Ratificación : 2009)

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Article 2, paragraphes 1 et 3 de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la loi no 12 de 2013 sur l’éducation fixe l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire à 15 ans ou bien lorsque l’enfant achève le premier cycle de l’enseignement secondaire si cet évènement est antérieur au premier. La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 115 du Code de 2015 sur l’emploi et des relations socioprofessionnelles (EIRC) – qui n’était pas encore entré en vigueur – l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixé à 14 ans. Elle avait donc prié le gouvernement d’envisager de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de manière à le faire coïncider avec l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire de 15 ans.
Le gouvernement indique que cette question a retenu toute son attention et qu’elle doit être examinée de manière plus approfondie en concertation avec le Conseil consultatif pour le travail décent et d’autres organes apparentés, ainsi qu’avec le Bureau régional de l’OIT, à Suva, et que des informations actualisées seront ensuite communiquées dans son prochain rapport. La commission observe que l’EIRC est entré en vigueur le 1er novembre 2016. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour parvenir à ce que, conformément à ce que prévoit la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types d’emploi ou de travail dangereux, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 116 de l’EIRC autorise l’emploi d’enfants de 12 ans à des travaux légers dès lors que ces travaux ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé ou au développement des intéressés, de compromettre leur scolarité ou leur formation professionnelle, notamment leur assiduité dans ce cadre, et qu’ils sont conformes aux règles prescrites en la matière. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le ministère de l’Emploi et des ressources humaines (MEHR) devait déterminer les activités pouvant être autorisées en tant que travaux légers et prescrire les conditions dans lesquelles ces activités peuvent se dérouler, ainsi que les horaires et la durée de ces activités, conformément à l’article 116 de l’EIRC. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types de travaux légers autorisés soient ainsi déterminés.
Le gouvernement indique qu’un premier projet de liste des travaux légers a été élaboré et que le Bureau du Procureur général en est actuellement saisi pour examen, avant qu’elle ne soit soumise à l’adoption du Cabinet.
La commission note que, avec la loi (modificative) de 2017 portant Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, l’article 116 dudit Code a été modifié et a ainsi supprimé la prescription voulant que les travaux légers ne portent pas préjudice à la participation de l’enfant à sa formation professionnelle, notamment la faculté de l’enfant de tirer pleinement parti de cette formation. La commission veut croire que la liste des travaux légers sera adoptée dans un proche avenir et que cette liste inclura la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent s’exercer. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également d’indiquer les raisons pour lesquelles les clauses relatives à la formation professionnelle ont été supprimées de l’article 116 de l’EIRC.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que les infractions à l’article 115 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, et à l’article 117 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum requis pour l’exercice de travaux dangereux, sont passibles d’une peine d’amende ou d’une peine de 12 mois d’emprisonnement, ou des deux peines simultanées (art. 115(6) et 117(4)). Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, une fois que l’EIRC serait entré en vigueur.
Le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de l’existence de poursuites en cours en matière de travail des enfants. Il déclare que, s’agissant de l’application effective de l’EIRC, une fois que les listes des travaux légers et des travaux dangereux auront été adoptés, les inspecteurs du travail disposeront des instruments nécessaires dans le cadre de leurs inspections concernant le travail des enfants. Il déclare également que le taux élevé de renouvellement du personnel de l’inspection du travail contribue à une faible application de la législation nationale. Il déclare que les ateliers régionaux de formation sur le travail des enfants organisés par l’OIT pourraient s’avérer très fructueux à cet égard. Il indique en outre que, selon le ministère des Femmes, des jeunes, des sports et des affaires sociales, un groupe de travail sur la protection de l’enfance est actuellement en voie de développement et cet organe aura la haute main sur les questions ayant trait à la maltraitance d’enfants à Kiribati, notamment leur exploitation. Ce groupe agira en coopération étroite avec les inspecteurs du travail sur les plans des activités, de la sensibilisation du public et du partage de l’information sur toutes les formes de maltraitance d’enfants, y compris celles qui ont trait à l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et à faire en sorte que les lois prévoyant des sanctions pour réprimer les infractions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soient appliquées de manière effective. Elle le prie de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues aux articles 115 (6) et 117 (4) de l’EIRC dans la pratique, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et les peines imposées.
Article 9(3). Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 119 de l’EIRC prévoit qu’un employeur doit tenir un registre dans lequel il inscrira, pour chaque personne de moins de 18 ans qu’il emploie, le nom et la date de naissance de l’intéressé.
Le gouvernement indique que les employeurs doivent tenir à jour de tels registres de l’emploi en même temps que les contrats d’emploi. Il indique que cette obligation n’est toujours pas respectée par les employeurs de Kiribati et que bon nombre d’entre eux n’ont pas soumis de tels registres.
La commission note que la loi (modificative) de 2017 portant Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles a introduit dans l’EIRC une annexe 6 qui énonce les infractions pour lesquelles des sanctions sont déterminées, ainsi que les sanctions qui peuvent être imposées à ce titre. Selon l’annexe 6, le défaut de tenue d’un registre de l’emploi d’enfants, en violation de l’article 119, est passible d’une amende de 200 dollars des États-Unis pour les personnes physiques et de 1 000 dollars des États-Unis pour les personnes morales. La loi modificative de 2017 énonce que les nouvelles dispositions relatives aux peines d’amendes ont pour but de sanctionner les infractions à l’EIRC et d’avoir un effet dissuasif à l’égard des employeurs.
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