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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Zimbabwe (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Articles 3 et 5 de la convention. Pires formes de travail des enfants et mécanismes de suivi. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que selon l’article 3(2)(3) de la loi sur la traite des personnes de 2014, le délit de traite d’enfants de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée déterminée d’au moins dix ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a redoublé d’efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en obtenant des condamnations et des sanctions pour les auteurs de ce type de délit. Toutefois, le gouvernement indique qu’il y a des retards dans la finalisation des affaires liées à la traite des personnes en raison de l’indisponibilité des témoins ou de leur réticence à témoigner devant les tribunaux. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle en 2017, le Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes (ATIMC), qui coordonne les actions de lutte contre la traite des personnes, a créé cinq équipes provinciales de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre qu’une formation sur le traitement des affaires liées à la traite des personnes a été dispensée à dix magistrats et 19 procureurs dans l’ensemble du pays. En outre, des ateliers de collecte de données ont été organisés à l’intention des intervenants de première ligne dans la lutte contre la traite des personnes, tels que les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et des membres d’organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les équipes provinciales de lutte contre la traite des personnes pour déceler et empêcher la traite des enfants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 3(2)(3) de la loi de 2014 sur la traite des personnes, et de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées liées à la traite des enfants de moins de 18 ans et sur les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.
Articles 6 et 7, paragraphe 2, alinéa b). Programmes d’action et aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles un atelier de formation de formateurs de cinq jours sur le renforcement des capacités en matière de protection des victimes et de coordination, destiné aux fonctionnaires du gouvernement et à la société civile, a été organisé en août 2019 à Darwendale et dans la province du Mashonland Ouest, afin d’améliorer leurs efforts de coordination des réponses à la traite. En outre, des expositions de sensibilisation à la lutte contre la traite ont été organisées à la foire commerciale internationale du Zimbabwe et à la foire agricole de Harare, et du matériel contenant des messages de lutte contre la traite a été distribué au public. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans les deux cas signalés par le Zimbabwe concernant la traite d’enfants vers la Zambie en 2019, les enfants victimes ont été placés dans des foyers sûrs et ont bénéficié d’un soutien psychosocial et de services sociaux de base.
La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle l’ATIMC a élaboré un Plan d’action national actualisé contre la traite des personnes (NAPLAC) pour 2019-2021. Elle note, à la lecture du document du NAPLAC, que ce second NAPLAC, qui repose sur les quatre piliers que sont la prévention, les poursuites, la protection et le partenariat, est conçu conformément aux meilleures pratiques internationales en matière de lutte contre la traite des personnes. La commission relève également dans ce document que l’un des principes directeurs du NAPLAC concerne l’octroi d’une protection et d’une assistance spéciales aux enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NAPLAC 2019-2021 pour lutter contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une assistance.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses initiatives lancées pour protéger les enfants des rues, notamment le Fonds pour les enfants des rues (SCF), le Système national de gestion des cas et les Clubs familiaux qui supervisent le bien-être des enfants, contribuent à empêcher leur engagement dans des activités d’exploitation dans les rues et soutiennent la réintégration des enfants des rues. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants ayant reçu une aide dans le cadre de ces initiatives.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, de 2018 à ce jour, un nombre total de 1 035 enfants des rues ont été assistés au moyen du SCF. Le gouvernement indique également qu’en 2019, un montant de 50 000 dollars (138,160 dollars des États-Unis) a été alloué au SCF. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les Clubs familiaux ont été relancés et étendus à l’ensemble du pays dans le but de promouvoir les bonnes compétences parentales auprès des familles, y compris celles dirigées par les grands-parents et celles sans adultes, afin de maintenir les enfants dans le milieu familial. Pour les enfants sans famille, le placement en famille d’accueil, l’adoption et le placement en institution sont envisagés afin que les enfants ne soient pas exposés aux pires formes de travail des enfants. En outre, les procédures d’assistance et de réadaptation pour les enfants des rues sont coordonnées par l’Équipe spéciale nationale interministérielle et les équipes spéciales multisectorielles au niveau des provinces et des districts. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour protéger les enfants des rues de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants aidés par le SCF ainsi que sur les effets du Système national de gestion des cas et des Clubs familiaux sur la protection des enfants des rues.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la référence du gouvernement aux conclusions de l’Enquête 2019 par grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF selon laquelle 27,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. Ces résultats montrent qu’un garçon sur trois et une fille sur cinq sont engagés dans le travail des enfants, avec une forte prévalence dans le Masvingo, les Midlands, le Matabeleland Sud et le Matabeleland Nord. La Commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies doivent être ventilées par âge et par genre.
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