ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jamaica (Ratificación : 1975)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Salaires minima et mécanismes de fixation des salaires. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle persiste dans le pays et les secteurs à faible rémunération sont généralement ceux où les femmes sont majoritaires. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur le salaire minimum veille à ce que tous les travailleurs reçoivent le même salaire sans tenir compte de la profession et les protège des préjugés sexistes en garantissant un même salaire indépendamment de la profession et du genre. Toutefois, la commission note que l’article 3(2)(b) de la loi sur le salaire minimum dispose que le ministre peut «établir différents taux de salaire minimum pour des travailleurs exerçant la même profession mais employés dans différentes catégories d’entreprises». Elle rappelle que les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, ce qui crée une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Compte tenu de la ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher à éviter toute distorsion sexiste lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel et notamment, veiller à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission rappelle encore que la simple déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le salaire minimum ne fait pas de distinction entre les travailleurs et les travailleuses n’est pas suffisante pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste. Les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée par la Commission consultative sur les salaires minima pour examiner les systèmes de salaires minima sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes afin de s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste directe ou indirecte, et en particulier que les compétences ou les tâches considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées lors du processus de fixation des salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les critères utilisés dans les deux systèmes d’évaluation (description des grades et système de points) pour la classification et la fixation des salaires des employés du secteur public. La commission prend note des informations détaillées reçues du gouvernement à la fois sur le système d’évaluation basé sur la description des grades qui recourt à des facteurs comme le niveau d’instruction minimum exigé, les caractéristiques du type de travail effectué en fonction du niveau, les tâches typiquement accomplies, l’éducation, l’expérience, les compétences et les capacités, et sur la méthode d’évaluation fondée sur le système de points qui utilise quatre facteurs principaux (les connaissances, le discernement , la responsabilité et les conditions de travail) qui sont ensuite divisés en 13 sous-facteurs. La commission souhaite souligner que, quelle que soit la méthode utilisée pour évaluer objectivement les emplois, il importe de veiller qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste: il faut s’assurer que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect, et surtout, que la méthode et les facteurs employés n’ont aucune incidence négative indirecte sur la rémunération des femmes en sous-évaluant les tâches accomplies dans des professions où elles sont majoritaires. Prenant note des informations relatives à la classification des emplois et aux barèmes salariaux dans le secteur public, la commission prie le gouvernement à prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour concevoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et en promouvoir l’usage, et à transmettre des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Sensibilisation. En réponse à sa précédente demande d’informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes conformément à la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des activités plus vastes d’information, d’éducation et de formation sont nécessaires pour faire connaître les mesures énoncées dans la convention relatives au «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes chargées de fixer les taux de rémunération, notamment les personnes dans l’administration et des organes consultatifs gouvernementaux et les organisations d’employeurs et de travailleurs, comprennent comment promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, que ce soit par des informations ou des orientations, ou une éducation ou une formation. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes activités destinées à informer les travailleurs et les travailleuses de leur droit à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 75 fonctionnaires chargés de l’application des lois, relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et responsables de mener des inspections du travail, ont été formés sur plusieurs législations, dont la loi sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Tout en notant que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune plainte n’a été déposée en application de la loi, la commission souhaite souligner que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement saisira l’occasion que lui offre la révision de la loi sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) pour revoir l’efficacité de son mécanisme de plainte. Elle le prie également de fournir des informations sur les rapports de l’inspection du travail et les plaintes déposées, ainsi que sur les décisions de justice liées à des violations du principe de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de poursuivre les activités de formation pour les fonctionnaires chargés de l’application des lois et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Statistiques. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut de statistiques de Jamaïque (STATIN) a été mandaté pour examiner et réviser l’Enquête sur l’emploi et les gains, et les résultats seront publiés et transmis au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’Enquête sur l’emploi et les gains une fois terminée. Elle le prie également de fournir des statistiques régulièrement mises à jour sur les gains des hommes et des femmes, par secteur et profession, dans les secteurs public et privé, et sur la proportion d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum dans chaque secteur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer