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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents à cet égard, la commission note que le gouvernement confirme dans son rapport qu’il est toujours occupé à modifier l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles, prévoyant «l’égalité salariale pour un travail égal avec des exigences professionnelles égales», pour donner pleinement effet au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». En effet, cette modification s’inscrit dans un vaste processus de consultation auquel participent les partenaires sociaux, des ONG, des juges et la communauté scientifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé vers l’adoption d’amendements à la loi appliquant le principe de la convention. Elle le prie également de transmettre copie de la nouvelle loi sur les relations professionnelles une fois adoptée.
Ségrégation professionnelle et écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des mesures visant à faciliter l’accès des femmes au marché du travail et à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une série de mesures ont été adoptées à cet égard, dont la modification du Code électoral pour introduire des quotas de femmes et l’adoption de programmes financiers pour aider les micro et petites entreprises à ouvrir de nouveaux postes bénéficiant aux travailleuses (entre 2013 et 2016, 58 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes). Elle prend également note des informations détaillées fournies sur les activités de la Commission pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, chargée de contrôler la mise en œuvre des mesures relatives à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique qu’en dépit de certains progrès positifs, d’importantes différences entre les hommes et les femmes subsistent sur le marché du travail, car des stéréotypes sur les rôles «masculins» et «féminins» persistent dans la société. Le gouvernement indique qu’en 2017, l’écart salarial ajusté entre hommes et femmes était d’environ 17 pour cent. Il observe en outre que, selon les statistiques publiées par l’Office national des statistiques, au quatrième semestre de 2019, le taux d’emploi des hommes âgés de 15 à 64 ans était de 64,9 pour cent, tandis que celui des femmes de la même tranche d’âge était de 46,1 pour cent. Pour réduire les inégalités de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de: i) faciliter l’accès des femmes au marché du travail; et ii) améliorer leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de promouvoir l’établissement de méthodes objectives d’évaluation des emplois. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle rappelle que des évaluations objectives des emplois sont des procédures formelles qui contribuent à donner effet au principe de la convention. Pour déterminer si deux emplois qui diffèrent par leur contenu sont néanmoins de valeur égale, il faut disposer d’une méthode permettant de les comparer. De telles procédures impliquent: 1) d’analyser le contenu des différents emplois (sur la base de facteurs objectifs tels que les compétences ou les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail); 2) de donner à chaque emploi une valeur numérique à des fins de comparaison; et 3) de déterminer si le salaire correspondant est juste et exempt de préjugés sexistes (par exemple, la sous-évaluation des emplois typiquement féminins). La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles procédures formelles sont en place (par exemple, au niveau des entreprises, des secteurs pour la fixation des barèmes de salaires, etc.).
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur sa coopération avec les partenaires sociaux afin d’assurer de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, à savoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application dans la pratique. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du principe énoncé dans la convention. Elle prend note des informations fournies relatives au contrôle du paiement du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation à l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier celles entreprises par les autorités publiques.
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