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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Guinea-Bissau

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12) (Ratificación : 1977)
Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18) (Ratificación : 1977)
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (Ratificación : 1977)

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Dans le but de fournir une vision d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 18 (réparation des maladies professionnelles), et 19 (égalité de traitement, accidents du travail).
Article 1 de la convention no 12. Champ d’application. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’assurer aux salariés agricoles une égalité effective de traitement par rapport aux autres travailleurs en matière d’accidents du travail, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les travailleurs agricoles sont couverts contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément au Décret no 6/80 de 1980, portant approbation du Règlement du Décret no 4/80 de 1980 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au même titre que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention no 12 est effectivement appliquée, et notamment des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre de travailleurs couverts et de lésions relevées dans le secteur agricole.
Article 1 de la convention no 18. Champ d’application. i) Les travailleurs de l’économie informelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait espéré que le gouvernement ferait des progrès dans l’application du régime non-contributif de la sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, grâce à l’adoption d’une nouvelle réglementation, afin de permettre aux travailleurs de l’économie informelle de bénéficier d’une réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que ce régime, appelé aussi «la prestation du citoyen» connaît de graves problèmes de financement et de viabilité, en raison de la faiblesse des capacités administratives. Le gouvernement fournit également des informations sur la mise en œuvre du régime volontaire grâce à l’entrée en vigueur du Règlement sur les cotisations volontaires au système de sécurité sociale, conformément au décret no 6 de 2012, qui donne aux travailleurs de l’économie informelle la possibilité de s’affilier au système de la sécurité sociale. La commission note, avec intérêt, que, selon le gouvernement, l’application de ces dispositions a entraîné l’extension de la protection fournie en cas de lésion professionnelle à un nombre supplémentaire de travailleurs, et notamment, en particulier, aux femmes travaillant dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités régissant l’affiliation volontaire des travailleurs et le financement des prestations conformément au Décret no 6 de 2012 et sur les mesures prises pour assurer sa mise en œuvre effective, ainsi qu’une copie du décret en question. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui se sont inscrits auprès du système de sécurité sociale sur une base volontaire. En ce qui concerne la protection des travailleurs de l’économie informelle qui ne sont pas affiliés auprès du système de sécurité sociale dans la branche des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la «prestation du citoyen», conformément au chapitre V de la Loi no 4 de 2007, et prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.
ii) Couverture des fonctionnaires publics. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires soient couverts par le système de protection sociale, et donc protégés en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en dépit de la faiblesse du système, des progrès ont pu être réalisés. Le gouvernement se réfère, à cet égard, aux améliorations apportées à la planification et à la gouvernance stratégiques des institutions de la protection sociale, ayant débouché sur la création d’un organisme chargé de l’administration du fonds de pension des fonctionnaires publics. La commission espère que des progrès seront également réalisés dans le domaine de la protection en matière de lésions professionnelles, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires publics reçoivent une réparation en cas de maladies professionnelles, en application de l’article 1 de la convention no 18.
Article 2 de la convention no 18. Liste des maladies professionnelles. En référence à ses commentaires antérieurs concernant l’achèvement du processus d’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant tout au moins les maladies reconnues selon la convention no 18, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un certain progrès a été réalisé en matière d’application. Selon le gouvernement, un projet de loi sur la sécurité et la santé des travailleurs a été élaboré par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et sera soumis au Conseil des ministres en temps utile. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’Institut national de l’assurance et de la sécurité sociale a été invité à entreprendre une révision du Décret no 4/80 du 9 février 1980 en vue de l’introduction d’une liste des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’une liste nationale des maladies professionnelles soit adoptée sans délai, comportant au moins les maladies et les intoxications provoquées par les substances énumérées dans le tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18.
Application des conventions nos 12 et 18 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, parmi les priorités du Programme du travail décent pour 2012-2015 de la Guinée-Bissau, figurait notamment le renforcement et l’expansion du système de protection sociale, en particulier à l’égard des femmes et des travailleurs de l’économie informelle, et avait exprimé l’espoir que les mesures prévues par le gouvernement lui permettraient de surmonter les difficultés auxquelles il était confronté. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les questions structurelles sont toujours présentes, ce qui entrave la capacité de l’État à donner pleinement effet à la convention. La commission prend note, en particulier des difficultés financières et économiques indiquées par le gouvernement, empêchant le système de sécurité sociale de fonctionner de manière adéquate et complète. La commission prend note également de l’indication du gouvernement au sujet du manque de capacités en matière de collecte des données statistiques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer un progrès dans l’application des conventions, en essayant de régler les problèmes susmentionnés, et rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
Article 1 de la convention no 19. Système de réciprocité automatique établi par la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande l’application par le gouvernement du système de la réciprocité automatique établi par la convention à l’égard des travailleurs étrangers de tous les pays parties à la convention. La commission note, en particulier, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci accueille favorablement la proposition de la commission de modifier à cet effet l’article 3 du Décret no 4/80 de 1980 et l’article 5 du Décret législatif no 5/86 de 1986, tout en constatant qu’aucune mesure concrète n’a été prise à cette fin. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention no 19 en assurant l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers de tous les pays qui sont partie à la convention, en matière de réparation des accidents du travail. La commission réitère à ce propos sa proposition au gouvernement d’examiner la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du Décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention no 18 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964[tableau I modifié en 1980] ou à ratifier la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations figurant dans sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1. Les conventions nos 121 et 102 (Partie VI) reflètent l’approche la plus moderne en matière de prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328è session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 102 ou de la convention no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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