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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) - Iraq (Ratificación : 2015)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures à prendre pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une Commission de consultation tripartite, composée de membres du ministère du Travail et des Affaires sociales, ainsi que de représentants d’employeurs et de travailleurs, mène des consultations sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier des conventions de l’OIT, y compris celles relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de consultation au sein de la Commission de consultation tripartite, notamment la fréquence des consultations et la façon dont, lors de ces consultations, il est tenu compte des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST.
Article 3. Politique nationale de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 115(1) de la loi no 37 de 2015 sur le travail, le Centre national de sécurité et de santé au travail du ministère du Travail et des Affaires sociales est chargé d’élaborer, de formuler et de revoir régulièrement la politique nationale de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. À cet égard, le gouvernement indique que le centre est sur le point d’achever la politique de SST et fait référence à des consultations menées à cet égard avec la Fédération iraquienne des industries et la Fédération générale des syndicats d’Iraq. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser la politique nationale de SST dans un avenir proche et de transmettre une copie de la politique une fois adoptée. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les résultats des consultations menées avec des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la formulation de sa politique nationale de SST.
Articles 4, paragraphes 1 et 2 a). Développement progressif et réexamen périodique du système national en consultation avec les partenaires sociaux. Révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de la législation relative à la SST que le gouvernement a transmise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il revoit périodiquement son système national de SST et d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la façon dont les partenaires sociaux sont consultés lors des révisions du cadre législatif national relatif à la SST.
Article 4, paragraphes 1 et 2 b). Établissement, gestion, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. Autorité responsable. La commission note que, conformément à l’article 113 de la loi sur le travail, le Centre national de sécurité et de santé au travail est chargé de gérer la planification et le suivi des questions de SST. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 6 des instructions no 12 de 2017 sur les tâches et la structure du Centre national de sécurité et de santé au travail, le Département de la planification et du suivi du centre est notamment chargé de suivre l’application des politiques et des plans du centre, ainsi que d’évaluer les performances de ses départements. À cet égard, le programme par pays de promotion du travail décent 2019-2023 pour l’Iraq note que le Centre national de sécurité et de santé au travail a fait l’objet d’une décentralisation, ce qui a soulevé certaines inquiétudes quant aux capacités des entités décentralisées de traiter des aspects plus techniques de la SST sur les lieux de travail. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent 2019-2023 prévoit d’aider le ministère du Travail et des Affaires sociales à renforcer les capacités techniques du Centre national de sécurité et de santé au travail pour lui permettre de fournir des services de SST de meilleure qualité et plus efficaces à l’échelle nationale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée, y compris dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, pour renforcer les capacités du Centre national de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 a). Organe tripartite consultatif national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence éventuelle d’un organe tripartite consultatif national pour aborder les questions de SST et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur ses activités.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées pour établir une collaboration entre les autorités responsables de la SST et les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées pour établir des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un programme national général a été formulé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et pour veiller à ce qu’un tel programme couvre bien tous les éléments énoncés à l’article 5, paragraphe 2 a) à e), de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le programme national de SST est largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT relative à la mise en œuvre de la convention.
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