ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Burundi (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2001
  5. 1999

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu lors du premier semestre de 2020, ainsi que des informations supplémentaires fournies par ce dernier à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission note également les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues en août 2019 et août 2020, ayant trait aux différents éléments examinés dans le cadre du présent commentaire, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard. La commission relève que les observations de la COSYBU se réfèrent en outre à la situation alléguée de discrimination qui découlerait de la non-application d’une sentence arbitrale aux travailleurs affiliés au Syndicat des Travailleurs de l’Université du Burundi (STUB). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant cette question.
Projet de Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail révisé a été soumis au Parlement pour adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant le projet de Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné le caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et avait exprimé l’espoir que les dispositions en cause seraient modifiées dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les principes protégés par la convention trouvent leur application dans les articles 268 et 269 du Code du travail, ainsi que dans les articles 5 et 6 de la loi n°1/28 du 23 août 2006, portant statut général des fonctionnaires. Le gouvernement souligne également que la protection des travailleurs contre le licenciement figure dans le projet de son nouveau Code du travail en cours d’élaboration. La commission note en outre que, dans ses observations, la COSYBU: i) demande l’adoption de mesures additionnelles afin d’assurer la protection particulièrement nécessaire des dirigeants syndicaux; ii) demande l’inclusion dans la législation nationale de dispositions spécifiques contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales, de procédures d’appel rapides, ainsi que de sanctions efficaces et dissuasives; iii) affirme que, dans les secteurs de la sécurité et des télécommunications, des dirigeants syndicaux sont constamment victimes d’actes d’intimidation conduisant à des suspensions, licenciements et emprisonnements; et iv) dans les secteurs de l’éducation et de la santé, des actes d’ingérence sont pratiqués par certains responsables de l’administration, qui soutiennent des syndicats ou s’immiscent dans leur gestion. La commission rappelle que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d’ingérence constitue un aspect capital du droit syndical puisque de tels actes peuvent aboutir, dans la pratique, à une négation de la liberté syndicale et des garanties prévues par la convention no 87 et, par conséquent, également, de la négociation collective (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 167). La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour qu’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, qu’il s’agisse de licenciements ou de tous autres actes préjudiciables soit assurée, notamment en prévoyant des procédures d’appel rapides et des sanctions suffisamment dissuasives dans le projet de Code du travail révisé en cours d’adoption, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la COSYBU alléguant des actes d’intimidation dans le secteur de la sécurité et des télécommunications, et des actes d’ingérence dans les secteurs de l’éducation et de la santé.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans un précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur une allégation de la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant que l’article 227 du Code du travail permet des ingérences des autorités dans la négociation collective, et que l’article 224 du code autorise des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni de réponse à cet égard et que la COSYBU, dans ses observations de 2020, demande aussi la révision des deux articles susmentionnés. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et exprime l’espoir que le Code du travail révisé donnera pleinement effet à l’article 4 de la convention.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des indications sur les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective dans le pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a facilité et appuyé la création de Comités de Dialogue Social dans les branches d’activité suivantes: santé, éducation, transport, justice, agriculture, technologies de l’information et de la communication, commerce, énergie et mines, travaux publics, agro-industrie, sécurité, hôtellerie et tourisme, art et artisanat. Elle note que ces comités, qui ont pour mission d’animer le dialogue social et d’initier des négociations collectives, sont bipartites, et se composent de 10 membres chacun, dont cinq employeurs et cinq travailleurs, présents dans les 18 provinces du Burundi. La commission note en outre que le gouvernement souligne que dans le secteur privé, certaines entreprises ont engagé des négociations avec les représentants des salariés dans le cadre de réformes dans la gestion des ressources humaines. La commission note par ailleurs que, de son côté, la COSYBU: i) affirme que depuis 2012 des conventions collectives n’ont pas été conclues dans tous les secteurs; ii) dénonce la suspension de primes et d’indemnités conjoncturelles consacrées par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980 réglementant les primes d’ancienneté; et iii) affirme qu’un accord signé avec le gouvernement le 23 février 2017 en vue de rétablir des textes réglementaires relatifs à la mise en œuvre de la liberté syndicale et la négociation collective n’est toujours pas appliqué. La commission note également que le gouvernement, dans sa réponse, indique qu’il examine actuellement les voies et moyens pour mettre en application l’accord signé en date du 23 février 2017. Rappelant que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif à l’application de l’accord du 23 février 2017 et de répondre aux allégations de la COSYBU concernant la suspension de primes et d’indemnités conjoncturelles consacrées par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980. Constatant par ailleurs les appréciations divergentes du gouvernement et de la COSYBU sur la mise en œuvre du droit de négociation collective dans la pratique, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective ainsi que sur leur impact. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées, y compris dans le secteur privé, sur les conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées visant à assurer que les organisations de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État disposent des mécanismes leur permettant de négocier l’ensemble de leurs conditions de travail et d’emploi, y compris les rémunérations. Elle avait également prié le gouvernement de donner des indications sur tout accord conclu dans le secteur public sur les conditions de travail et d’emploi, y compris les rémunérations. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) dans le cadre de l’élaboration de sa Politique salariale nationale, le ministère du Travail a mis en place une commission tripartite, qui inclut des représentants de tous les fonctionnaires, y compris ceux non commis à l’administration de l’État, pour piloter et orienter techniquement ce travail; ii) le principal accord conclu dans le secteur public est celui sur l’octroi de l’indemnité d’ajustement salarial, qui fut signé à la fin 2015 et dont le contenu a commencé à être appliqué aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État en 2018; et iii) des conventions collectives couvrant plus de 80 pour cent des fonctionnaires de l’État ont été conclues dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la justice. La commission note également que, de son côté, la COSYBU demande que: i) la commission sur l’élaboration de la Politique salariale nationale soit redynamisée en vue de finaliser cette politique; et ii) les dispositions législatives pertinentes soient modifiées de sorte que les organisations de fonctionnaires et d’employeurs publics non commis à l’administration de l’État puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail. Constatant les appréciations divergentes du gouvernement et de la COSYBU sur l’accès des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État au droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective de cette catégorie de travailleurs, y compris dans le cadre de la Politique salariale nationale. La commission prie également le gouvernement de faire part de tous les accords collectifs conclus dans le secteur public.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer