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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Zimbabwe

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1993)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1993)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (Ratificación : 1998)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même document.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application des conventions nos 81, 129 et 150, reçues le 1er octobre 2020.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Rôle des inspecteurs du travail dans les conflits du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’envisage pas pour le moment la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation en raison des difficultés budgétaires actuelles. Le gouvernement explique que la séparation des fonctions nécessiterait une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et d’agents de l’administration du travail afin de traiter efficacement les problèmes dans tout le pays. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque la situation économique s’améliorera, les consultations sur la séparation des fonctions devraient reprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de règlement des conflits du travail, y compris les consultations entreprises et leurs résultats.
Articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les modalités de coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, selon lesquelles l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a organisé en 2018, à l’intention des juges et des magistrats, des ateliers de sensibilisation à l’importance de la sécurité et de la santé au travail (SST) et de l’existence d’une législation dans ce domaine, dans le but de renforcer la coopération entre la NSSA, les services d’inspection de la SST et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs ont reçu une formation sur les procédures légales et il prévoit de mener des activités de formation et d’évaluation associant la police, le pouvoir judiciaire, l’Autorité nationale des poursuites et les fonctionnaires du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, afin de mieux comprendre les questions liées aux activités des services de l’inspection. Elle prend note en outre des indications du gouvernement selon lesquelles, en août 2020, 11 infractions à la législation sur la sécurité et à la santé au travail identifiées dans des usines ont été transmises aux fins de poursuites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées concrètement pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions, ventilées par référence aux dispositions légales concernées (SST, non-paiement des salaires dans les délais, liberté d’association, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les mesures de suivi de tous les problèmes de non-respect des dispositions recensés, y compris des statistiques sur l’issue des affaires transmises aux fins de poursuites, le nombre et la nature des sanctions imposées pour violation de la législation du travail et le montant des recettes provenant des amendes.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les conditions de service des inspecteurs du travail, selon lesquelles malgré des ressources financières limitées, le gouvernement a constamment revu les salaires et les avantages des employés du secteur public, et octroyé d’autres avantages non monétaires à ses employés. La commission note en outre que dans son rapport complémentaire, le gouvernement indique qu’en dépit des difficultés économiques dues à la COVID-19, il a continué d’engager des travailleurs dans la fonction publique, y compris des inspecteurs, et s’est efforcé d’améliorer les salaires et les avantages des employés du secteur public. À cet égard, la commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles ce dernier a accordé aux inspecteurs, en juin 2020, une indemnité COVID-19 non imposable pour leur venir en aide pendant la période de confinement et qu’il a récemment accordé un ajustement de salaire de 40 pour cent. Se félicitant des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer encore les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission concernant des informations spécifiques sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, le gouvernement indique que les Conseils nationaux de l’emploi pour l’industrie agricole organisent des formations destinées à leurs agents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, et en particulier des informations spécifiques sur la formation des inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, y compris des informations détaillées sur le nombre, le thème et la durée des sessions de formation, ainsi que des informations sur la formation en matière de SST.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles et couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principal problème qui se pose pour assurer une inspection du travail efficace reste le problème des ressources matérielles limitées, et plus particulièrement le peu de véhicules à moteur disponibles et elle avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des ressources financières limitées, les inspecteurs du travail n’ont disposé que de peu de ressources. Elle note également que le gouvernement précise qu’en 2019, le ministère a demandé au Trésor public de lui accorder davantage de ressources pour lui permettre de mener des opérations efficaces, notamment en matière d’inspection du travail. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de résultats rapides de cent jours qui s’est déroulé entre avril et juillet 2018, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a inspecté 1 001 lieux de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en septembre 2020, 2 636 visites d’inspection d’usines ont été effectuées.
La commission prend note de la déclaration du ZCTU selon laquelle le système d’inspection du travail ne fonctionne pas bien et que des inspections adéquates des lieux de travail n’ont pas été effectuées depuis longtemps. Le ZCTU indique que la situation ne s’est pas améliorée et que de nombreuses infractions perdurent en matière de santé et de sécurité ainsi qu’en ce qui concerne le non-paiement des salaires minimums convenus. Le ZCTU indique en outre qu’il n’existe pas de système de contrôle et de répression efficace et que les capacités financières font défaut et ne permettent pas d’effectuer des inspections. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du ZCTU. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les mesures visant à améliorer les moyens matériels, notamment les moyens de transport, mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées et le nombre de lieux de travail et de travailleurs couverts par ces visites dans les différents secteurs.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont notifiés aux services de l’inspection du travail, selon lesquelles, en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines et les chantiers, tout accident entraînant l’absence du travailleur à son poste pendant trois jours ou plus doit être notifié par écrit à l’inspecteur en chef des usines, dès que possible après l’accident, de la manière et dans la forme prescrites. Le gouvernement ajoute que tous les accidents notifiés seront ensuite déclarés, mois après mois, par l’inspecteur en chef auprès du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers, les médecins qui soignent toute personne souffrant d’une maladie professionnelle résultant d’un empoisonnement au plomb, au phosphore, à l’arsenic, au mercure ou à l’anthrax sont tenus d’en informer l’inspection par écrit. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes l’article 48(2) de l’Instrument statutaire 68 de 1990, l’employeur est tenu d’informer le directeur général de la NSSA des accidents survenus, dans un délai de quatorze jours suivant la date de l’accident, et d’en informer ensuite les services de l’inspection s’il existe des motifs raisonnables d’enquêter pour déterminer si l’accident peut faire l’objet d’une réparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition établie en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines concernant la forme et les modalités de notification. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte de déclarer tous les cas de maladies professionnelles (en sus de ceux qui sont énumérés à l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers).
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet des sanctions prescrites en cas de violation des dispositions légales sur la SST, selon lesquelles le projet de loi sur la SST règlera la question en prévoyant des sanctions appropriées dans les circonstances susvisées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales en matière de SST, et de fournir des informations sur les mesures adoptées, notamment l’adoption du projet de loi sur la SST.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à élaborer un système d’information intégré sur le marché du travail qui lui permettra de communiquer les statistiques requises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports de l’inspection du travail soient publiés, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle le prie en outre de veiller à ce que ces rapports, contenant toutes les informations requises à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, soient communiqués au BIT chaque année.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et capacités des inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa stratégie en matière de ressources humaines visant à obtenir une couverture adéquate par l’inspection du travail des lieux de travail du secteur agricole. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les 120 inspecteurs du travail du gouvernement qui effectuent des inspections dans le secteur agricole, le Conseil national de l’emploi (NEC) pour l’agriculture effectue également des inspections dans tout le pays. Elle prend également note que ce Conseil dispose de huit agents désignés dans tout le pays. Le gouvernement indique qu’entre janvier 2019 et février 2020, le NEC a effectué 342 visites d’inspection du travail. Enfin, la commission note qu’en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de SST, la compétence des inspecteurs en vertu de la loi sur les usines et les chantiers est limitée aux usines et aux chantiers de construction, ce qui fait que les environnements non industriels, tels que ceux du secteur de l’agriculture, sont insuffisamment contrôlés. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’article 18 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé dans le secteur agricole.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 10 de la convention. Organisation, efficacité du fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. Qualification du personnel de l’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées par le ZCTU sur la lourdeur persistante du système de règlement des conflits en raison du déficit de personnel affecté à cette fonction, d’une part, et de la faiblesse de la rémunération des fonctionnaires, d’autre part.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le nouveau système de règlement des conflits proposé dans le projet d’amendement de la loi sur le travail devrait répondre aux préoccupations du ZCTU. La commission prend également note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, selon lesquelles le pays compte actuellement 113 arbitres publics, dont 58 sont installés au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et 55 dans les Conseils de l’emploi. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il a nommé 33 arbitres indépendants et que la réforme en cours de la législation du travail devrait améliorer le système actuel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de résolution des conflits, y compris toute législation adoptée à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, y compris le nombre de cas en attente et de cas traités, la durée moyenne de la procédure avant le prononcé d’une décision, et les résultats obtenus en la matière.
Article 5. Promouvoir des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a formulé précédemment sur les mesures prises pour encourager des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, selon lesquelles le gouvernement a adopté, en juin 2019, la loi sur le Forum tripartite de négociation. Le gouvernement indique que le forum de dialogue social améliorera la concertation, la consultation et l’efficacité entre les partenaires tripartites. La commission note également que le gouvernement convoque au moins deux colloques du Conseil national de l’emploi par an sur des questions pertinentes relatives au travail. Le gouvernement indique que cela permet une consultation et une coopération efficaces entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil zimbabwéen de la sécurité et de la santé au travail, qui est à composition tripartite, se réunit au moins trois fois par an pour veiller à ce que le gouvernement consulte régulièrement les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de SST. En outre, la commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement indiquant que depuis la promulgation de la loi sur le Forum tripartite national, de nombreux engagements ont été pris avec les partenaires sociaux en vue de renforcer le dialogue social au Zimbabwe, notamment une réunion de la commission technique du Forum tripartite national en octobre 2019 et le premier atelier des groupes techniques du Forum en janvier 2020 pour examiner les questions pertinentes, comme par exemple le fonctionnement du Forum. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, malgré les limites imposées par les mesures de confinement due à la COVID-19, le Forum tripartite national a tenu un certain nombre de réunions virtuelles, principalement sur des questions visant à atténuer les difficultés causées par la pandémie. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des recommandations formulées par l’équipe spéciale nationale sur la COVID-19 mise en place à la suite des discussions au sein du Forum, notamment la création d’un fonds de soutien aux entreprises vulnérables, la protection des travailleurs qui sont en première ligne et des travailleurs des services essentiels, et la création d’un fonds d’allocations de chômage. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période de confinement, le gouvernement a intégré des partenaires sociaux dans les inspections du travail, ce qui a renforcé la collaboration tripartite et le dialogue social dans le pays. Se référant à ses observations au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la consultation et la coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun plan prévoyant d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées à l’article 7 a) à d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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