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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Lesotho (Ratificación : 1998)

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Articles 1, 2 et 4 de la convention. Promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Collaboration avec les partenaires sociaux.  Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et faire mieux connaître les moyens de mettre en œuvre ce principe, par exemple par la promotion de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et des mesures de formation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission avait noté précédemment que le rapport d’évaluation des emplois portait principalement sur la structure des grades et les résultats de l’évaluation de différentes familles d’emploi (134 emplois ont été choisis sur 1 400 emplois dans des ministères et des entités) et qu’il s’est traduit par une révision des salaires en 2013 et la valorisation de certains postes. Elle rappelle qu’un Centre d’évaluation et de développement, qui relève du ministère de la Fonction publique, a été créé pour que la procédure de recrutement dans la fonction publique soit bien fondée sur le mérite et les compétences du candidat. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se contente d’une déclaration générale selon laquelle les hommes et les femmes ont des perspectives égales dans la législation et dans la pratique, et qu’il n’y a pas de postes spécifiques pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement se réfère par ailleurs à une décision du Comité des comptes publics (PAC) dans laquelle il décide de relever le salaire d’une fonctionnaire qui étaient moins bien rémunérée que son homologue masculin au sein du ministère des Mines. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et spécifiques sur la manière dont le principe de la convention a été pris en compte dans la révision des salaires de 2013. Plus particulièrement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des emplois, y compris la révision des salaires, sur les emplois occupés principalement par des femmes et sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et comment le principe de la convention est pris en compte par le Centre d’évaluation et de développement, et si des études montrent la situation des hommes et des femmes dans la fonction publique, notamment les différences entre leurs gains.
Informations statistiques.  La commission note, selon le rapport du gouvernement de 2019 sur l’application de la Déclaration de Beijing, que des efforts sont déployés pour mettre au point des outils de collecte de données sexospécifiques (page 69 du Rapport Beijing+25). La commission note en outre que le gouvernement sollicite une assistance technique. La commission accueille favorablement l’initiative du gouvernement à cet égard, et prie le gouvernement de communiquer les données qui ont été rassemblées en ce qui concerne le secteur privé sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers secteurs de l’économie et sur leur niveau respectif de gains, en particulier dans les secteurs faiblement rémunérés.
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