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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Burundi (Ratificación : 1993)

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La commission note avec regret que le gouvernement dans son rapport se limite à indiquer que le statut général des fonctionnaires, qui est une loi de base et qui doit traiter les questions faisant l’objet des commentaires de la commission, est toujours en cours de révision. La commission note en outre que les observations formulées par la COSYBU concernent des questions traitées par la commission ainsi que des allégations relatives à: i) la suspension de l’enregistrement des syndicats dans le secteur informel; et ii) l’imposition unilatérale des services minima en cas de grève. Elle note que le gouvernement, dans sa réponse, indique que l’enregistrement des syndicats du secteur informel reprendra après la promulgation de son Code du travail révisé. Rappelant que les travailleurs de l’économie informelle ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, la commission veut croire que le Code du travail révisé sera promulgué dans un proche avenir afin de donner pleinement effet à l’article 2 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de répondre à l’allégation de la COSYBU relative à l’imposition unilatérale des services minima en cas de grève.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de réviser la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 sur l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans le service public, concernant les points suivants:
Article 2 de la convention. Nombre minimal de membres pour constituer un syndicat. L’exigence de 50 membres minimum fixée par l’article 8 de la loi est excessive.
Article 3. Condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux. L’article 10 de la loi exige une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction pour être dirigeant d’un syndicat (la question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres).
Conflit à la direction d’un syndicat. L’article 7 de la loi dispose qu’en cas de conflit, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige (la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques).
Légalité d’une grève. Selon l’article 30 de la loi, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit notamment être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève (cette exigence est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action). En vertu de l’article 31 de la loi, une telle grève doit également être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné (si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum et la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable).
Grèves de solidarité. L’article 39 de la loi dispose que les grèves de solidarité sont interdites (de l’avis de la commission, une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’État risquerait d’entraîner des abus).
Règlement des différends collectifs. La procédure de règlement des conflits collectifs aux articles 32 à 35 de la loi semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire, l’article 35 prévoyant la possibilité pour une partie de porter unilatéralement un différend devant la Cour administrative (le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë).
Article 5. La conséquence concrète de l’article 21 de la loi est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs (ces organisations devraient pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé).
La commission note que, dans sa réponse aux observations susmentionnées, le gouvernement indique qu’il étudie toujours les voies et moyens d’envisager la révision de la loi n° 1/015. La commission rappelle de nouveau que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, et ce malgré le fait que le gouvernement se soit engagé à modifier la loi no 1/015 de façon à faciliter sa mise en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue d’amender la loi susmentionnée très prochainement et prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès réalisé à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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