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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1984)

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La commission prend note des observations transmises par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 2 septembre 2015, et par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 8 décembre 2015. La commission prend également note des observations conjointes de l’UNETE, la CTV, la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 et 12 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 11 novembre 2016.
Articles 4 et 8 de la convention. Formulation, mise en application et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et mesures pour donner effet à cette politique nationale en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le gouvernement avait indiqué que des tables rondes avaient été organisées en 2014 avec la participation de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, sur le thème des conditions relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) dans différents secteurs de l’économie. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Politique nationale de prévention, de sécurité et de santé au travail est arrêtée par la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) et indique une nouvelle fois les dispositions légales pertinentes. La commission note avec regret que le gouvernement ne parle pas des examens périodiques de la politique nationale, ni de la manière dont s’effectuent les consultations; de même, il n’indique pas quelles sont les organisations de travailleurs et d’employeurs ayant été consultées à ce propos. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale de SST (au-delà des dispositions de la LOPCYMAT). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale à laquelle se réfère l’article 4, et sur l’adoption de mesures visées à l’article 8.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note d’allégations réitérées de diverses organisations de travailleurs dénonçant le licenciement injustifié de délégués de prévention. La commission note également que, tant la CTV et l’UNETE dans leurs observations respectives, que l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA dans leurs observations conjointes, réitèrent ces allégations. La commission note avec profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question. La commission rappelle que, comme elle l’avait exprimé au paragraphe 26 de son étude d’ensemble de 2009 relative aux normes de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail, le principe selon lequel les travailleurs et leurs représentants doivent être protégés contre toutes mesures disciplinaires en vertu de l’article 5 e) constitue l’une des grandes sphères d’action de la politique nationale, ce qui témoigne de l’extrême importance octroyée à ce principe. La commission prie instamment le gouvernement d’examiner, conjointement avec les organisations syndicales précitées, la situation de tous les délégués de prévention qui auraient subi un préjudice et, au cas où ils auraient été licenciés comme conséquence d’initiatives prises à bon droit conformément à la politique mentionnée à l’article 4 de la convention, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leurs postes de travail, sans perte d’avantages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités et coordination. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le Conseil national de sécurité et santé au travail créé en vertu de l’article 36 de la LOPCYMAT n’est pas en fonction. La commission prie le gouvernement de l’informer de ses intentions quant à l’application de l’article 36 de la LOPCYMAT s’agissant de l’entrée en fonction du conseil précité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour assurer la coordination nécessaire entre diverses autorités et organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos des dites mesures, ainsi que sur leurs résultats.
Article 7. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers réalisés à des intervalles appropriés. Dans son précédent commentaire, la commission observait que les informations communiquées par le gouvernement à propos des examens effectués ou en cours se rapportant à des secteurs spécifiques évoqués par l’article 7 de la convention avaient un caractère général et ne lui permettaient pas d’évaluer si ces examens donnaient effet à cet article. La commission note que le gouvernement indique que les industries réalisent des examens périodiques obligatoires et signalent les maladies professionnelles à l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), qui compile et systématise ces informations, et lance les alertes et les actions qu’elles nécessitent. Le gouvernement communique également des bulletins épidémiologiques pour 2017 et une partie de 2018, qui renferment des données statistiques, ventilées par secteur, sur les maladies professionnelles et les accidents du travail. La commission observe toutefois que le gouvernement ne précise pas quels sont les problèmes que ces statistiques auraient permis d’identifier, ni les moyens efficaces mis en œuvre pour y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur les principaux problèmes identifiés par le biais des examens réalisés dans le cadre de l’article 7 de la convention, les moyens efficaces mis en œuvre pour les résoudre, sur l’ordre de priorités des mesures prises ou prévues, et sur l’évaluation des résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]
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