ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2008)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la nouvelle loi de 2014 sur le travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires, entre autres, et que, d’après le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires interdit la discrimination à l’égard des fonctionnaires. Elle avait également noté qu’en prévoyant que les travailleurs domestiques doivent «honorer leur contrat de travail», l’article 6 de la loi sur le travail les exclut du champ d’application de ladite loi. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques étaient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que les contrats conclus par les travailleurs domestiques et leurs employeurs font l’objet d’une réglementation spécifique. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore actuellement un projet de décision sur la gestion des travailleurs domestiques, qui sera en conformité avec la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillés sur la réglementation spécifique concernant les travailleurs domestiques à laquelle le gouvernement se réfère et de préciser comment elle assure la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques. Notant que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires n’est disponible qu’en laotien, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte, en précisant les dispositions qui offrent une protection aux fonctionnaires contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Interdiction de la discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail, qui a modifié la loi de 2007 sur le travail, interdit la discrimination directe et indirecte sur le lieu de travail en termes généraux (art. 3(28) et 141(9)), sans définir clairement la discrimination directe et indirecte. En outre, la commission avait noté que, bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le genre, la loi de 2014 sur le travail n’interdit plus expressément la discrimination fondée sur la race, la religion et les croyances, motifs qui figuraient auparavant à l’article 3(2) de la loi de 2007 sur le travail, et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui renvoie à l’article 35 de la Constitution, telle que révisée en 2015, lequel prévoit que tous les citoyens lao sont égaux devant la loi indépendamment de leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances et leur appartenance ethnique. Elle prend également note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle il s’emploie à promouvoir l’égalité des droits de toutes les personnes sans discrimination. La commission tient donc à rappeler une fois de plus l’importance de définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination et, en particulier, de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte, pour identifier et combattre ses nombreuses manifestations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743 à 745). En outre, rappelant que la loi de 2014 sur le travail semble n’interdire que la discrimination exercée par l’employeur à l’encontre de ses propres travailleurs, la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention protège un plus large éventail de situations, y compris celles dans lesquelles une discrimination est exercée par un travailleur à l’égard d’un autre travailleur. Enfin, la commission souligne une fois de plus que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, elles devraient viser expressément au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 853). La commission demande encore une fois au gouvernement de préciser si l’interdiction de la discrimination concerne à la fois l’emploi et les différentes professions et s’applique d’une manière égale aux employeurs et aux travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de 2014 sur le travail afin de définir clairement la discrimination directe et indirecte, et d’interdire expressément la discrimination fondée sur au minimum tous les motifs énoncés dans la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié à nouveau de préciser comment les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 83(4) de la loi de 2014 sur le travail permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel par l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas en cas de harcèlement sexuel, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des travailleurs, en particulier les droits des femmes, par des propos, des regards, des messages, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail ne définit pas expressément le harcèlement sexuel et ne l’interdit pas non plus, et qu’il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi, et prévoient des recours et des sanctions adéquates. En réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement avait indiqué que le viol était réprimé par les articles 128 et 129 du Code pénal de 2005. La commission avait donc rappelé que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est plus lourde et plus difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédentes demandes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par les obstacles qui continuent de dissuader les femmes et les filles de porter plainte lorsqu’elles sont victimes de discrimination ou de violence fondée sur le genre, y compris de violence familiale, de viols conjugaux ou de harcèlement sexuel, tels que la stigmatisation, la peur des représailles, les stéréotypes de genre discriminatoires profondément ancrés dans les mentalités et le manque de connaissances juridiques (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 13a)). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) prévoir des sanctions et des réparations adéquates; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi de 2014 sur le travail, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel. En vue de sensibiliser la population à cette question, la commission encourage de nouveau le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, par exemple au moyen de guides pratiques, de formations, de séminaires ou d’autres activités de sensibilisation, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Enfin, en ce qui concerne le contrôle de l’application, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé, et renvoie aux commentaires qu’elle formule à ce sujet dans sa demande directe. 
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels de discrimination. La commission avait noté précédemment que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi de 2014 sur le travail offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, contrairement à la loi de 2007 sur le travail. Relevant qu’une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur ce point, la commission se voit contrainte de demander encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, motifs auparavant prévus par la loi de 2007 sur le travail, et ce pour tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission a maintes fois demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 65 du Code pénal de 2005, qui interdit de manière générale les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande», et d’indiquer comment il fait en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 65 a été remplacé par l’article 117 du nouveau Code pénal de 2017, dont les dispositions sont identiques. Elle prend également note des renvois répétés que fait le gouvernement à l’article 44 de la Constitution sur la liberté d’association, et à l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats, qui porte sur les conventions collectives. Elle relève toutefois avec préoccupation qu’une fois encore, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des renseignements détaillés sur l’application dans la pratique de l’article 117 du Code pénal de 2017 et de l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats et, en particulier, de décrire les mesures prises pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, notamment en communiquant des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer