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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Hungría (Ratificación : 1961)

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Article 1 de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires sur le Code du travail de 2012, dans lesquels elle notait que le code, même s’il pose le principe de l’égalité de traitement (art. 12), n’interdit pas expressément la discrimination et n’énumère pas non plus de motifs de discrimination interdits, pas plus qu’il ne renvoie aux motifs interdits énumérés dans la loi de 2003 sur l’égalité de traitement. La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune modification législative n’a été apportée à cet égard puisqu’il considère que la législation actuelle accorde suffisamment de garanties contre la discrimination à tous les travailleurs. Rappelant que la mise en œuvre de la convention suppose un cadre législatif clair et complet ainsi que des mesures pour garantir que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est effectif dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de modifier le Code du travail afin d’y inclure des dispositions qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission rappelle que, suite à la modification de la loi de 1996 sur l’inspection du travail, la conformité avec les dispositions relatives à l’égalité de traitement ne fait plus partie des compétences de l’inspection du travail mais incombe désormais entièrement à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA). La commission note que le gouvernement indique que cette modification a été apportée parce que les inspecteurs du travail ne disposaient pas d’un niveau d’expertise suffisant pour traiter des cas de discrimination mais qu’ils sont toujours à même de repérer ces cas et d’en saisir l’autorité compétente. À cet égard, la commission rappelle l’importance de former les inspecteurs du travail pour renforcer leur capacité à prévenir, déceler et traiter les cas de discrimination. Elle rappelle également que les inspecteurs du travail, qui se rendent régulièrement sur les lieux de travail et ont accès aux travailleurs et aux employeurs, jouent un rôle capital dans la prévention, la détection et le traitement de la discrimination, ainsi que dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la profession. La commission observe que ce rôle est différent, et néanmoins complémentaire, de celui de l’ETA. La commission prie donc le gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation adaptés afin que les inspecteurs du travail soient en mesure de prévenir, détecter et traiter de manière effective les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement d’envisager d’élargir les compétences de l’inspection du travail afin qu’elles couvrent la législation relative à l’égalité de traitement, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur: i) la collaboration entre l’inspection du travail et l’ETA; et ii) le nombre et l’objet des cas de discrimination dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail a transmis à l’ETA, ainsi que les motifs de discrimination invoqués, et l’issue de ces cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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