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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. En référence à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fait que répéter ce qu’il a déjà indiqué précédemment, à savoir que le ministère des Droits humains et des Minorités et l’Office de statistiques du Monténégro (MONSTAT) s’emploient actuellement à mettre au point un indice d’égalité entre hommes et femmes, dont les mesures iront de un (inégalité totale) à 100 (égalité parfaite) dans les domaines du travail, des connaissances, des revenus, de la santé, des horaires et du pouvoir. Elle note que l’édition 2018 de la publication semestrielle Femmes et hommes au Monténégro du ministère des Droits humains et des Minorités et de MONSTAT ne fournit pas, une fois de plus, de statistiques sur les salaires ni d’analyse de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note, sur la base des observations finales formulées en 2017 par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes demeure élevé (16 pour cent), ce qui se traduit par des prestations de retraite inférieures et un risque de pauvreté plus élevé pour les femmes que pour les hommes (CEDAW/C/MNE/CO/2, 24 juillet 2017, paragr. 32). La commission note également que le gouvernement, dans son rapport de 2019 sur la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, déclare qu’en 2019, l’écart de rémunération entre hommes et femmes a diminué de 3 pour cent (p. 22). La commission constate une fois de plus que: 1) les statistiques recueillies par MONSTAT sur les salaires pour 2012-2019 ne sont toujours pas ventilées par sexe et; 2) il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission renvoie également à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales et à son observation générale de 1999, qui fournissent des orientations concrètes sur le type de données statistiques, ventilées par sexe, qu’il y a lieu de communiquer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques ventilées par sexe sur les niveaux des rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, et de faire rapport sur les progrès accomplis en ce sens. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis au niveau de l’élaboration du nouvel indice d’égalité entre hommes et femmes et pour veiller à ce que la publication Femmes et hommes au Monténégro du ministère des Droits humains et des Minorités et de MONSTAT aborde également les écarts de rémunération entre hommes et femmes. En outre, elle le prie à nouveau de prendre des mesures pour : i) réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, surtout dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, afin de garantir que leur travail n’est pas sous-évalué, ii) remédier à ses causes sous-jacentes profondes, et iii) communiquer les résultats obtenus en la matière.
Article 2. Salaires minima et conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une initiative des syndicats de travailleurs, le salaire minimum a été augmenté en vertu de la décision no 033/19 du 14 juin 2019. La commission note qu’aux termes de l’article 186(1) de la nouvelle loi sur le travail de 2020, «les conventions collectives générales, sectorielles et de branche conclues avec l’employeur doivent être enregistrées auprès du ministère, et les conventions collectives générales et de branche doivent être publiées au Journal officiel du Monténégro». Constatant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur toute mesure prise pour promouvoir le principe de la convention, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; ii) des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que le principe de la convention soit pris en compte dans le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne les accords individuels au niveau de l’entreprise, et iii) copie des textes de la convention collective générale et des conventions collectives de branche dans les secteurs d’activité, contenant des dispositions relatives aux salaires, qui devaient être jointes au rapport du gouvernement, selon ce qui était annoncé, mais que la commission n’a pas reçues.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en application de la loi no 16/16 sur les salaires des fonctionnaires de 2016, la fixation des salaires s’appuie sur les principes suivants: 1) l’uniformité des salaires pour un travail effectué au même poste ou à un poste similaire exigeant le même niveau ou sous-niveau de qualifications; 2) la transparence des rémunérations; et 3) la viabilité budgétaire (art. 5). À cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» entre hommes et femmes permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente (y compris dans des conditions et des établissements différents) et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises, la commission le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont la loi n° 16/16 garantit que le système de rémunération dans le secteur public met pleinement en œuvre le principe consacré par la convention. Rappelant qu’il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison effectivement effectuée ne soient pas discriminatoires, ni directement ni indirectement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de préjugés sexistes, dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, aucune plainte relative au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été relevée par l’inspection du travail. Le gouvernement souligne que de telles violations du principe de la convention ne sont pas faciles à détecter par les inspecteurs du travail lors des inspections. Rappelant qu’il est important de former les inspecteurs du travail afin de renforcer leur capacité à prévenir, détecter et corriger de tels cas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme de formation spécifique élaboré pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter les cas de discrimination salariale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des juges et autres fonctionnaires compétents, en particulier sur les nouvelles dispositions du Code du travail, de veiller à l’application du principe consacré par la convention dans la pratique. Enfin, notant le manque d’informations communiquées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas traités par les tribunaux ou par l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail qui concernent spécifiquement les plaintes relatives au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
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