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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Botswana (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), reçues le 1er octobre 2020, relatives aux questions examinées dans le présent commentaire. Elle relève que, dans ses observations, la BFTU fait état d’actes répétés de discrimination antisyndicale, dont des licenciements antisyndicaux dans le secteur minier et des violations du droit de négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces allégations.
La commission n’ayant pas reçu d’informations supplémentaires, elle réitère son observation, adoptée en 2019, telle que reproduite ci-après.
Questions législatives. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures législatives suivantes:
  • a) modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail (TDA), l’article 2 de la loi sur les organisations syndicales et patronales (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons afin que le personnel pénitentiaire bénéficie de toutes les garanties prévues par la convention;
  • b) adopter des dispositions législatives spécifiques garantissant que tous les membres des comités syndicaux, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale;
  • c) adopter des dispositions législatives spécifiques assurant une protection appropriée contre les actes d’ingérence des employeurs, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
  • d) abroger l’article 35(1)(b) de la TDA, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur;
  • e) modifier le paragraphe 20(3) de la TDA (cet article devant être lu à la lumière de l’article 18(1)(a) et (e), qui permet au tribunal du travail de renvoyer un conflit du travail devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour qu’il statue sur le conflit) afin de garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire n’ait pas d’incidence sur la promotion de la négociation collective;
  • f) prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent négociateur, à savoir le tiers des salariés d’une unité de négociation (article 48 de la TUEO lu à la lumière de l’article 32 de la TDA), les syndicats existants aient la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, à tout le moins pour leurs propres membres; et
  • g) prendre les mesures législatives nécessaires pour que la limitation imposée par la loi sur la fonction publique à la portée de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public qui ne sont pas employés par l’administration de l’État soit pleinement conforme à la convention.
La commission avait précédemment exprimé l’espoir que les mesures législatives susmentionnées seraient prises dans le cadre de l’examen en cours de la législation du travail afin de garantir la pleine conformité des lois susmentionnées avec la convention. Elle note que le gouvernement indique que les observations et les préoccupations de la commission ont été prises en compte dans le processus d’examen de la législation du travail actuellement en cours, laquelle se déroule avec l’assistance technique du Bureau. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le 8 août 2019, le Parlement a adopté la loi de 2019 portant modification de la TDA. La commission note toutefois que si ladite loi fait référence aux questions liées à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle ne traite pas des questions soulevées par la commission dans la présente observation. La commission rappelle donc la demande qu’elle a déjà adressée au gouvernement et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre du processus d’examen de la législation du travail en cours afin d’assurer la pleine conformité des lois susmentionnées avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de répondre aux observations formulées en 2013 par le Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) concernant les violations du droit à la négociation collective dans la pratique. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu auxdites allégations, la commission constate, d’après les renseignements fournis dans le rapport, que sur les 40 conventions collectives conclues entre 2017 et 2019, trois ont été négociées par le TAWU. Elle note en outre que les 40 conventions collectives ont été négociées dans un large éventail de secteurs, notamment les mines, le commerce de détail, l’éducation, la santé, l’hôtellerie, les communications et les services. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans sa présente observation.
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