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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Botswana (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 1er octobre 2020, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire. Elle note également que, dans ses observations, la BFTU allègue de licenciement de travailleurs en raison d’une action revendicative consécutive à l’adoption, le 9 avril 2020, d’une loi sur les pouvoirs d’urgence, qui incluait une clause restreignant la liberté des travailleurs et des employeurs de recourir à l’action revendicative. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires, la commission reprend la teneur de son commentaire adopté en 2019, qui est reproduit ci-après.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat des formateurs et travailleurs assimilés (TAWU) en 2013 et 2014.
Évolution de la législation. La commission rappelle que, conformément aux recommandations formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) en 2017 et 2018: i) le gouvernement s’est engagé dans un processus de révision du droit du travail; ii) une commission tripartite de révision du droit du travail (LLRC) a été créée; et iii) la LLRC a décidé de concentrer son activité sur la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), de la loi de 2008 sur la fonction publique (PSA) et de la loi de 2016 sur les conflits du travail (TDA). Dans sa dernière observation, la commission avait noté qu’aussi bien le gouvernement que la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) avaient indiqué que les travaux de la LLRC étaient en cours et que des progrès avaient été réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’un examen de la liste des services essentiels revêtait une importance critique pour les travailleurs, une équipe spéciale avait été constituée pour revoir cette liste annexée à l’article 46 de la loi.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, alors que l’examen du droit du travail est toujours en cours, le Parlement a adopté le 8 août 2019 la loi de 2019 portant modification de la TDA, qui modifie la liste des services essentiels. La commission note avec satisfaction que, conformément à ses recommandations, les services suivants ont été supprimés de la liste des services essentiels: services de tri, taille et vente de diamants; enseignement; services publics de radiodiffusion; Banque du Botswana; services de laboratoire de vaccins; services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer; services de l’immigration et des douanes; services de transport et de distribution des produits pétroliers; services d’assainissement; services vétérinaires publics et services nécessaires au fonctionnement de l’un quelconque de tous ces services.
La commission note que, par conséquent, la liste des services essentiels annexée à l’article 46 de la loi de 2019 portant modification de la TDA contient les services suivants: services de contrôle du trafic aérien, services de lutte contre les incendies, services de fourniture de repas aux élèves d’âge scolaire et de nettoyage des écoles, services de l’électricité (équipes chargées de la production, du transport et de la distribution), services de l’eau et de l’assainissement, services de santé, ainsi que les services de transport et de télécommunications nécessaires à la fourniture des services susmentionnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces services auxiliaires de transport et de télécommunications ont été inclus compte tenu des circonstances particulières qui prévalent dans le pays et compte tenu, par exemple, des besoins en ambulances ou en services d’opérateurs prenant note et transmettant les coordonnées des patients en cas d’accident afin que les services paramédicaux se rendent sur les lieux.
La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures législatives suivantes:
– Modifier l’article 2(1)(iv) de la TUEO et l’article 2(11)(iv) de la TDA, qui excluent les salariés de l’administration pénitentiaire de leur champ d’application, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, qui interdit aux agents de l’administration pénitentiaire de devenir membres d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il considère que le personnel pénitentiaire exerce une fonction de sécurité, la LLRC, avec l’aide de l’OIT, est en contact avec les parties prenantes concernées par cette question.
– Modifier l’article 43 de la TUEO, qui prévoit l’inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat par le fonctionnaire chargé de l’enregistrement à «tout moment raisonnable». La commission note que le gouvernement indique que cette question est actuellement examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail.
– Modifier l’article 48B(1) de la TUEO, qui n’accorde certaines facilités (telles que l’accès aux locaux de l’entreprise ou la représentation des membres en cas de plainte, etc.) qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des effectifs de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que cette question est actuellement examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail.
Convaincue que toutes les questions en suspens concernant les lois susmentionnées seront traitées dans le cadre du processus en cours d’examen du droit du travail en cours, la commission prie instamment le gouvernement à prendre des mesures pour que ces lois soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie des lois modifiées une fois adoptées.
La commission avait précédemment pris note du fait que le processus d’examen du droit du travail avait été élargi pour inclure la PSA et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la PSA et de transmettre copie de la loi modifiée, une fois adoptée.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans ses observations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.
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