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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Ghana (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C117

Observación
  1. 2006

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Articles 1 et 2 de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie.  Le gouvernement indique qu’il a tenu compte de toutes les stratégies visant au bien-être et au développement de la population pour l’élaboration de ses programmes économiques et de sa stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prend note d’un certain nombre de mesures adoptées et mises en œuvre pour réduire la pauvreté et assurer l’amélioration du niveau de vie, notamment le régime national d’assurance maladie, le programme de lutte contre la pauvreté par le renforcement des moyens de subsistance, le programme de soutien aux jeunes entrepreneurs, le train de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises, ainsi que des mesures relatives à l’éducation et aux infrastructures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que les principes généraux et les objectifs fondamentaux de la convention soient pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de ses programmes économiques et sociaux, et restent un élément essentiel de sa stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures mises en œuvre, ainsi que de décrire la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique».
Article 11, paragraphes 1, 4, 6 et 7. Rémunération des travailleurs. Paiement approprié de tous les salaires. Interdiction de remplacement. Paiement régulier. Évaluation de l’adéquation et de la valeur en espèces des paiements en nature. Le gouvernement indique que le ministère du Travail procède à des inspections sur les lieux de travail dans le cadre desquelles les employeurs sont tenus de fournir des copies des fiches de salaire du personnel pour montrer qu’ils respectent les dispositions de la convention et de la législation nationale. À cet égard, le gouvernement renvoie à la partie IX de la loi de 2003 sur le travail, qui concerne la protection des rémunérations. La commission constate que les dispositions contenues dans la loi sur le travail interdisent essentiellement aux employeurs de remplacer le paiement des salaires en espèces par un paiement en boissons alcoolisées. Le gouvernement se réfère en particulier à l’article 71, qui prévoit que, lorsqu’un employeur ouvre un magasin pour la vente de marchandises aux travailleurs ou gère un service pour eux, il ne doit pas contraindre les travailleurs à fréquenter le magasin en question ni à recourir au service en question. Le gouvernement ajoute que l’article 16 de la loi de 2003 sur le travail prévoit que la rémunération est effectuée sur une base régulière, généralement mensuelle ou hebdomadaire, parfois toutes les deux semaines, selon le type de contrat et le type d’établissement. Certains établissements fournissent également des repas gratuits à leurs travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été adoptées pour interdire de remplacer le paiement en espèces par un paiement en boissons alcoolisées et pour veiller à ce que la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels constituant un élément de la rémunération soient adéquats et que leur valeur en espèces soit exactement calculée. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant toute procédure ou réclamation dont l’inspection du travail ou la Commission du travail seraient saisies ou qui a trait à ces questions.
Article 11, paragraphe 8, et article 12. Retenue sur salaire. Avances sur salaire. Dans son rapport, le gouvernement fait une nouvelle fois référence à l’article 69 de la loi de 2003 sur le travail, qui prévoit qu’un employeur ne doit pas effectuer de prélèvement sur le salaire d’un travailleur en prévision de la période normale de paiement de la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, les travailleurs peuvent adresser une requête écrite à la Commission du travail pour réparation s’ils sont lésés par une retenue sur salaire effectuée par leur employeur et ne peuvent résoudre ce problème avec ce dernier. En ce qui concerne les avances sur salaire, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail veillent à ce que les mesures précitées soient appliquées grâce aux inspections d’usage. La commission note que l’inspection du travail et la Commission du travail enquêtent pour établir les faits relatifs aux allégations de retenues injustifiées. Une fois l’enquête terminée, la Commission du travail convie les deux parties à une audience, à la suite de laquelle la Commission rend une décision. Le gouvernement indique qu’en dernier recours les affaires peuvent être soumises au Tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail et la Commission du travail ont appliqué l’article 12 de la convention.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les directives détaillées fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus largement à la consultation tripartite et au dialogue social, qui constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.
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