ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Malí (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C159

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2004
  5. 2003
  6. 2002
  7. 2001
  8. 2000

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant au 1er septembre 2019. La commission note qu’un Plan stratégique pour la protection des personnes handicapées a été adopté par le Conseil des ministres en 2014. Le gouvernement indique que le Plan stratégique s’étend sur la période 2015-2024 mais qu’il connaît un grand retard dans la mobilisation des ressources. Par contre, la commission note avec intérêt que la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes en situation de handicap a été adoptée pour promouvoir et protéger les droits des personnes en situation un handicap. Les articles de 15 à 19 sont consacrés à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap. En matière d’emploi, il est prévu notamment que les personnes en situation de handicap diplômées bénéficient de mesures spécifiques pour promouvoir leur recrutement dans les secteurs public et privé. Le gouvernement indique que l’élaboration de son décret d’application est en cours avec la participation de personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris sur les effets du Plan stratégique pour la protection des personnes handicapées (2015-2024). La commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique et sur l’impact qu’elles ont eu sur l’insertion sur le marché du travail des travailleurs en situation de handicap, y compris en cas de handicap mental. La commission prie également le gouvernement d’inclure des informations sur l’application de la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes en situation de handicap, ainsi que son impact sur l’insertion sur le marché du travail de travailleurs en situation de handicap.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. La commission note que, selon l’article 19 de la loi 2018-027, les organismes publics et les entreprises privées doivent respecter un quota relatif à l’emploi de personnes actives en situation de handicap dans des conditions définies par voie réglementaire. Le gouvernement indique qu’une décision politique a été prise pour accorder cinq pour cent des emplois vacants dans la fonction publique à des personnes en situation de handicap et un décret d’application est en cours d’élaboration dans ce contexte. La commission note que le module sur l’éducation inclusive n’est pas encore intégré au manuel de formation étudiants des Instituts de Formation des Maîtres (IFM) du Mali. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, ainsi qu’entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer de l’information actualisée et détaillée, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique, concernant l’impact des mesures relatives aux personnes en situation de handicap sur leur emploi.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Fédération malienne des associations de personnes handicapées (FEMAPH) a pris part à diverses initiatives, telles que les ateliers de 2009 et 2010 pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’Atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes handicapées reste toutefois timide. La commission rappelle que la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs se fait dans le cadre du Conseil supérieur du travail.  Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement des recommandations formulées lors de l’Atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les activités du Conseil supérieur du travail dans le domaine de la réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap.
Article 7. Services accessibles aux personnes en situation de handicap. La commission se réfère à sa demande directe adoptée en 2019 relative à l’application de la convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948, dans laquelle elle note que l’article 2 de l’ordonnance no 01-016/P-RM du 27 février 2001 dispose que l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) est chargée de concourir à la mise en œuvre des activités de formation professionnelle, de perfectionnement, de reconversion et d’insertion et de concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinées à assurer la promotion de l’emploi, notamment de celui des personnes en situation de handicap. Elle se réfère également à sa demande directe adoptée en 2019 relative à l’application de la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dans laquelle elle note que le Conseil national des bureaux privés de placement et entreprises de travail temporaire du Mali (CONABEM) a collaboré en 2015 et 2016 avec la FEMAPH en ce qui concerne l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au Mali. La commission prie le gouvernement de décrire les programmes mis en place par les services destinés à permettre aux personnes en situation de handicap d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. La commission invite le gouvernement à décrire toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un handicap, quel qu’il soit.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note l’intention du gouvernement de mettre en place une campagne d’information sur les textes relatifs aux droits des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle, mis à la disposition des personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information détaillée, ventilée par sexe, âge et région, concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique qu’il envisage prochainement d’organiser des ateliers de formation des différents acteurs sur l’inclusion des personnes en situation de handicap. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d’un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle, comme le prévoit l’article 9 de la convention.
Partie V du formulaire de rapport.  La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention: résultat des programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, statistiques, extraits de rapports ou d’enquête.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie dans des domaines tels que l’éducation, la formation et la reconversion professionnelle et l’emploi. En particulier, le paragraphe 7 h) de la recommandation n° 205 dispose que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer