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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 2000)

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Observación
  1. 2021

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1erseptembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Évolution de la législation. Faisant référence à ses précédents commentaires en ce qui concerne les efforts déployés par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, la commission note que la version finale du projet de loi sur les relations industrielles n’a pas été adoptée ni la version révisée de la loi sur l’emploi de 1978. Notant que dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, il a été déterminé que la réforme de la législation du travail était une priorité, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles ainsi que la version révisée de la loi sur l’emploi seront adoptés prochainement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les deux textes de loi: i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière et de transmettre copie des deux textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note, d’après les décisions du Conseil des salaires minima, que sa décision no 1 de 2008 et sa décision no 1 de 2014 prescrivent une augmentation régulière des salaires minima sur une période de trois ans. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la fixation des salaires dans le cadre des conventions collectives, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées par le greffe des relations de travail pour évaluer l’absence de distorsion sexiste dans la fixation des salaires au moyen des conventions collectives. Elle demande en outre de nouveau au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires, qui lui permettraient de déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué dans le cadre des conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, et ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle à cet égard, la commission le prie de nouveau de préciser quelles sont les organisations auxquelles il s’est référé antérieurement et de fournir des informations spécifiques sur les évaluations d’emploi qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre méthode d’évaluation des emplois utilisée pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer que les taux de rémunération minimaux fixés pour les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires ne sont pas inférieurs à ceux des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires.
Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, en 2013, de la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI), qui reconnaît que les postes occupés par des femmes sont souvent sous-évalués en termes de valeur financière ou économique. Elle note en outre que le plan d’action adopté pour mettre en œuvre cette politique dans tous les services de la fonction publique s’est fixé comme priorité de réviser les conditions de travail afin de garantir des conditions d’égalité en matière d’accès et d’emploi pour tous les individus, indépendamment de leur sexe, notamment en ce qui concerne les structures salariales, les conditions d’emploi, la description des emplois et les possibilités d’avancement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées, suite notamment à la mise en œuvre de la GESI, afin de faire en sorte que la classification des postes et les barèmes de rémunération applicables à la fonction publique soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs, tels que les aptitudes et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. En outre, la commission le prie de fournir copie des barèmes et des échelles de rémunération des travailleurs de la fonction publique ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement à chaque niveau du barème de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’égalité de rémunération. Le gouvernement ajoute que le programme d’éducation des travailleurs, qui est habituellement administré par le greffe des relations de travail, pourrait être utilisé pour sensibiliser les travailleurs et les personnes chargées de faire respecter la législation au droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et au droit à un accès aux dispositifs de recours. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le greffe des relations de travail ou sur toute activité spécialement conçue dans le but de promouvoir et de renforcer la connaissance et la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Rappelant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser les données sur les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que sur leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes occupés et leur rémunération correspondante dans les secteurs tant privé que public.
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