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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Sierra Leona (Ratificación : 2011)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 129 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, les dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants s’appliquent à l’emploi dans l’économie tant formelle qu’informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’absence d’informations sur ce point. Notant les divergences sur l’application des dispositions relatives à l’âge minimum, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés et celles de la loi sur les droits de l’enfant afin que les enfants travaillant dans tous les secteurs d’activité économique, y compris les entreprises familiales, bénéficient aussi de la protection prévue dans la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 128(3) de la loi sur les droits de l’enfant, les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont notamment les suivants: travail en mer; travail dans les mines et les carrières; travail impliquant le transport de charges lourdes; travail dans les industries manufacturières produisant ou utilisant des produits chimiques; travail sur des lieux où des machines sont utilisées; et travail notamment dans les bars, les hôtels et les lieux de divertissement où une personne risque d’être exposée à un comportement immoral. La commission a noté aussi que l’article 126 de la loi sur les droits de l’enfant et l’article 48 de la loi sur les employeurs et les salariés interdisent le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait dressé une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des partenaires sociaux, des agences de protection de l’enfance et d’organisations de la société civile. Cette liste avait été validée et attendait l’approbation du Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travail dangereux attend encore l’approbation du Cabinet. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adoptée prochainement la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté précédemment que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Toutefois, il semblait qu’aucune disposition n’obligeait à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux avaient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail. La commission a noté précédemment que, en vertu des dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant, un fonctionnaire du travail de district doit effectuer l’enquête qu’il estime nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la partie VIII de la loi qui porte sur l’emploi des enfants et des jeunes dans l’économie informelle sont strictement observées. Aux fins de cet article, toute personne peut être interrogée par le fonctionnaire du travail de district. En outre, lorsque ce fonctionnaire est raisonnablement convaincu que les dispositions de cette partie ne sont pas respectées, il doit en avertir la police, laquelle doit enquêter et prendre les mesures appropriées pour poursuivre l’auteur de l’infraction. La commission a noté également que des dispositions analogues figurent à l’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant en ce qui concerne l’application par le Conseil de district des dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants dans l’économie informelle. La commission a pris note aussi de l’information du gouvernement, à savoir que l’Unité du travail des enfants, instituée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, était chargée aussi de contrôler le travail des enfants sur les lieux de travail. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué également que les inspections effectuées dans l’économie informelle avaient conclu à l’absence de travail des enfants. Toutefois, peu d’inspections étaient effectuées dans l’économie informelle et, par conséquent, on ne disposait pas de données pertinentes sur le travail des enfants dans ce secteur. De plus, le gouvernement a indiqué dans son rapport que les inspecteurs du travail, les enquêteurs et les autres principales entités chargées de faire appliquer la loi fonctionnaient encore dans le cadre de législations anciennes et n’avaient pas la formation nécessaire pour contrôler le travail des enfants.
La commission note que, dans ses commentaires de 2013 sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait noté que l’inspection du travail en Sierra Leone était pratiquement inopérante. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail pour qu’elle puisse contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement des unités du travail des enfants en ce qui concerne les inspections sur le travail des enfants effectuées et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que les données fournies par le BIT le 12 juin 2008 indiquaient que plus de la moitié de l’ensemble des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillaient. Tout en prenant compte des mesures prises par le gouvernement, la commission a exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui étaient engagés dans le travail des enfants en Sierra Leone. La commission a noté aussi, à la lecture du rapport sur le projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), que ce projet et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) avaient permis d’effectuer en 2010-11, en Sierra Leone, une enquête nationale sur le travail des enfants et que le rapport sur l’enquête n’avait pas encore été publié.
La commission note que le gouvernement a communiqué les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur le travail des enfants dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q/3 5/Add.1, annexe II), selon lesquels 45,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants. En particulier, 31 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants, et 22 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans l’étaient dans des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le rapport de 2014 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, plus d’un quart (26 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des travaux dangereux. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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