National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du Programme d’action mondial sur les questions relatives au travail des enfants (GAP-11) 2011-2015 de l’OIT/IPEC, deux ateliers régionaux s’étaient tenus en 2013 sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des autres partenaires importants en ce qui concerne le contrôle du travail des enfants. La conséquence directe de ces ateliers avait été l’élaboration d’un plan d’action sur le travail des enfants. La commission avait noté aussi qu’une politique nationale de l’emploi et une politique nationale de protection sociale avaient été élaborées et validées et attendaient l’approbation du Cabinet. La commission note que la politique et la stratégie nationales de l’emploi et le plan d’application pour 2015-2018 ont été lancés en 2016. Toutefois, le plan national de protection sociale attend encore l’approbation du Cabinet. La commission note aussi, à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q3-5/Add.1, paragr. 1), qu’une politique nationale de bien-être de l’enfance a été élaborée en 2014, qui met en place un système plus complet pour aider les familles et les communautés en promouvant les droits et la protection des enfants. Le gouvernement est également déterminé à élaborer une stratégie d’application de cette politique et de la politique nationale de protection de l’enfance en 2007. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale de bien-être de l’enfance et adopter la politique nationale de protection de l’enfance, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption du plan d’action sur le travail des enfants et de donner des informations sur l’impact de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de protection sociale dans l’élimination du travail des enfants dans le pays. Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en application de la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire (six années) et l’enseignement secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base pour tous les citoyens et qu’elle est gratuite et obligatoire (art. 3(1) et (2)). Toutefois, la commission avait noté que, selon les tableaux statistiques qui figurent dans le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale Comprendre le travail des enfants, seulement 73,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans fréquentent l’école. La commission s’était déclarée aussi préoccupée par la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation. La commission note que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2015 le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 99,21 pour cent. Néanmoins, ce taux dans le premier cycle du secondaire n’était que de 30,29 pour cent, soit un chiffre inférieur à celui de 2013 (40,10 pour cent). De plus, en 2013, le taux de réussite dans l’enseignement primaire était de 66,62 pour cent, contre 40,38 pour cent seulement dans le premier cycle du secondaire, les garçons enregistrant un pourcentage plus élevé (50,01 pour cent) que les filles (32,76 pour cent). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation et réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier dans le premier cycle du secondaire, afin d’empêcher que les enfants âgés de moins de 15 ans ne travaillent. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission avait noté aussi que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage. La commission prend note de l’absence d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés sur l’article 6 de la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un programme d’apprentissage. Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. La commission avait noté précédemment que l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et définit les travaux légers comme étant ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission avait noté néanmoins que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une dérogation pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, lorsque ces travaux ont été approuvés par l’autorité compétente. Cet article interdit aussi d’occuper un enfant avant 6 heures et après 20 heures, quel que soit le jour de la semaine, et plus de deux heures par jour. De plus, cet enfant ne peut pas être tenu de soulever, de transporter ou de déplacer des charges susceptibles d’entraîner pour lui des lésions. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés en conformité avec la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants ayant atteint l’âge de 13 ans. Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, la Sierra Leone n’avait appliqué aucune des dérogations prévues à l’article 8 de la convention. Néanmoins, l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdisait à quiconque de priver un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisir. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée en heures de cet emploi ou travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des États-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violations des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.