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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 2000)

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Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 103(2) de la loi de 1978 sur l’emploi, les enfants sont autorisés à effectuer des travaux légers dès l’âge de 11 ans. La commission a prié le gouvernement de garantir que l’âge minimum d’admission à des travaux légers était fixé à 13 ans et que ces travaux étaient assujettis aux conditions visées à l’article 7 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne le projet de loi sur les relations d’emploi qui, en son article 79(1), dispose qu’un enfant âgé de 14 ou 15 ans peut être uniquement employé à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa santé et à son développement et qui seront sans conséquence sur son assiduité scolaire ni sa capacité à tirer parti de l’enseignement scolaire ou professionnel suivi. L’article 79(2) dudit projet dispose que le ministre prescrira par voie de règlement les dispositions régissant les travaux légers, dont les heures et la durée de travail autorisées, les activités qui peuvent être menées et les conditions auxquelles celles-ci peuvent être accomplies. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les relations d’emploi sera adopté sans délai. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ce projet de loi une fois adopté et de toute autre réglementation relative aux travaux légers des enfants de plus de 13 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les procédures et les conditions régissant l’autorisation de faire participer un enfant à des spectacles artistiques. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 Lukautim Pikini qui, en son article 53, dispose qu’un pourvoyeur de soins doit préalablement demander et obtenir l’accord écrit du directeur des services à l’enfance et à la famille avant de présenter ou d’exposer ou d’exhiber d’une autre manière un enfant au public. Le directeur peut refuser de donner son accord quand l’exposition ou l’exhibition prévue ne correspond pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorisations délivrées par le directeur des services à l’enfance et à la famille quant à la participation d’enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques précisent le nombre d’heures et les conditions auxquelles un tel travail est autorisé, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que l’article 54 de la loi de 2015 Lakautim Pikini dispose que quiconque cause ou permet la participation d’un enfant à un emploi susceptible d’être dangereux ou fait obstacle à l’éducation de l’enfant ou porte atteinte à la sécurité, à la santé ou au développement physique, mental, spirituel ou social de l’enfant commet une infraction et encourt une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 54 de la loi Lukautim Pikini, y compris sur la nature et le nombre d’infractions commises et les sanctions imposées.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que l’efficacité accrue des services d’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail, y compris s’agissant des questions relatives au travail des enfants, est l’un des résultats fixés dans le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2022, conclu avec le BIT. La commission note également qu’en vertu du PPTD, le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du BIT pour mettre au point les procédures relatives à l’inspection du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et le rayon d’action des services d’inspection du travail dans le traitement des questions relatives au travail des enfants, en particulier dans les domaines où le travail des enfants est le plus répandu. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des adolescents par groupe d’âge.
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