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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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Articles 1 et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a souligné l’absence de référence au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail et dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), et a insisté sur l’importance de saisir l’opportunité offerte par la réforme de la loi sur le travail pour inclure la notion de «travail de valeur égale» dans la législation nationale et adopter une définition large de la «rémunération». La commission note avec satisfaction que, dans la nouvelle loi sur le travail adoptée le 2 juin 2021, la définition du «salaire» comprend le «salaire de base, les allocations, les salaires supplémentaires, les indemnités de congé et les primes» (art. 101.1) et que, conformément à l’article 102.1.1, le salaire des employés «effectuant des travaux de valeur égale doit être le même». En outre, elle accueille favorablement l’interdiction explicite de la discrimination salariale fondée sur le sexe ou d’autres motifs (art. 102.1.4). À la lumière de ces développements législatifs positifs, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs et les fonctionnaires du travail, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale inscrit dans la nouvelle loi sur le travail. Elle demande également au gouvernement de préciser si l’article 101.1 de la loi sur le travail s’applique aussi aux autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et de fournir des exemples d’application de cette disposition dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE) afin d’aligner ses dispositions sur l’égalité de rémunération sur celles de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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