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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Albania (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, dénonçant la persistance de restrictions au droit des travailleurs de créer des syndicats. La commission observe que le Comité de la liberté syndicale (cas no 3388) examine actuellement ces questions. Notant que le gouvernement n’a pas fourni ses commentaires sur les observations de la CSI reçues en 2019, qui faisaient état de violations des droits syndicaux dans la pratique, la commission le prie à nouveau de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’exercice des droits syndicaux par tous les travailleurs étrangers, quel que soit leur statut de résidence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les étrangers (no 108 de 2013), telle que modifiée par la loi no 13 de 2020, n’indique pas si les étrangers qui n’ont pas de permis de travail ont le droit de se syndiquer. La commission note que la loi no 13 de 2020 n’a pas modifié l’article 70 de la loi sur les étrangers, qui prévoit que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des droits économiques et sociaux dans les mêmes conditions que les nationaux. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’exercice par les travailleurs étrangers des droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris d’envisager d’éventuelles modifications législatives, pour garantir que tous les travailleurs étrangers, qu’ils soient ou non titulaires d’un permis de séjour ou de travail, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, en particulier du droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dérogations légales au droit de grève autres que celles prévues à l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires (no 152 de 2013), et de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à ne pas restreindre indûment le droit des syndicats d’organiser leur activité pour défendre les intérêts des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires doit être pleinement conforme à l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires, ainsi qu’aux règlements énoncés dans le Code du travail qui portent sur l’exercice de ce droit, qui prévoient la possibilité d’exiger des services minimums dans les services essentiels, comme l’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que dans d’autres services revêtant une importance fondamentale pour la population. La commission note que l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires reste en vigueur et n’autorise pas le droit de grève dans un certain nombre de services qui recouvrent à la fois des services essentiels au sens strict du terme (tels que l’approvisionnement en eau et en électricité), ainsi que des services qui peuvent ne pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme – à savoir les transports et la télévision publique. La commission rappelle à cet égard que si le droit de grève peut être restreint pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, en ce qui concerne les autres fonctionnaires et les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou dans les services publics d’importance primordiale, dans lesquels il est important d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, l’introduction d’un service minimum négocié, comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 129 et 136). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’État et travaillant dans les services de transport et de télévision publique peuvent exercer le droit de grève, sous réserve de l’introduction éventuelle d’un service minimum. Si ces fonctionnaires ne sont pas en mesure d’exercer ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte de ce qui précède.
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