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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Noruega

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1949)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Autorité de l’inspection du travail avait mis au point un système d’enregistrement informatisé des déclarations d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et avait prié le gouvernement de donner des précisions sur son fonctionnement. Le gouvernement indique que ce système permet d’obtenir des données de qualité, qui sont utilisées notamment à des fins de prévention et d’élaboration de méthodes d’inspection fondées sur les risques. Le gouvernement souligne toutefois que la mise en œuvre de systèmes électroniques de déclaration des cas de maladies professionnelles pose problème. À ce propos, la commission relève que le gouvernement compte mettre en place une procédure numérique de déclaration des maladies professionnelles destinée à être utilisée par les médecins, mais que cela n’a pas encore été fait. En ce qui concerne le signalement des accidents, dans ses rapports sur l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et de la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement évoque le nouveau système d’enregistrement des accidents du travail géré par l’Office norvégien de la statistique. La commission note que ce nouveau système permet de disposer de statistiques sur les accidents du travail déclarés par les employeurs à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale pendant une année civile. Le gouvernement indique que les maladies professionnelles et les accidents travail sont sous-déclarées. Il souligne qu’une série de mesures visant à encourager le signalement des cas de maladie professionnelle ont été prises et que, par exemple, le formulaire de notification a été amélioré et une formation en ligne sur la déclaration des maladies professionnelles a été organisée à l’intention des médecins. La commission note en outre que l’Autorité de l’inspection du travail s’emploie à réduire le taux de sous-déclaration des accidents du travail en simplifiant la procédure de signalement à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale. À cette fin, elle applique la méthode du signalement « en une seule fois », selon laquelle l’employeur peut signaler un accident à tous les organes et services concernés en même temps grâce à une interface numérique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au titre de la convention no 187 d’après laquelle le taux de sous-déclaration est relativement élevé dans les secteurs employant un nombre important de travailleurs indépendants, notamment l’agriculture et la pêche. Cela s’explique par le fait que les travailleurs qui ne sont pas couverts par le système de sécurité sociale, dont les indépendants et les temporaires, ne signalent pas les accidents du travail à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et ne figurent donc pas dans les statistiques. En ce qui concerne la mise au point du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière mentionné par la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les travaux n’ont pas progressé comme prévu. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des accidents professionnels et des cas de maladies professionnelles, en particulier dans les secteurs employant des travailleurs indépendants. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé dans l’élaboration du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur l’inspection du travail, notamment sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Le gouvernement indique que l’agriculture est l’un des secteurs prioritaires de l’Autorité de l’inspection du travail. La commission prend note des informations et des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le secteur agricole (main-d’œuvre, établissements enregistrés, types de relations de travail). Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les activités d’inspection menées dans le secteur agricole pendant la période 2016-2021. Il indique que la plupart des inspections concernent des activités ciblées impliquant un risque, qui sont suivies d’inspections en lien avec un événement (accident, cas de maladie ou notification) et d’activités d’inspection liées aux mesures de lutte contre le travail non déclaré prises par les divers organes nationaux concernés. La commission prend également note des renseignements figurant dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’accidents et de décès signalés dans l’agriculture, la foresterie, la pêche et l’aquaculture pour la période 2015-2019, ainsi que des renseignements sur la nature et les causes des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements détaillés sur le secteur agricole ainsi que sur d’autres secteurs employant de la main-d’œuvre, et de veiller à ce que les informations demandées sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129 figurent dans les rapports de l’inspection du travail.
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