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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Ecuador (Ratificación : 2000)

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Articles 1 et 9 paragraphe 1 de la convention. Politique nationale, sanctions et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à redoubler ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le cadre de son Programme national de développement 2017-2021. La commission avait prié le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les ordonnances municipales approuvées dans le cadre des ordonnances sur le travail des enfants. Elle l’avait également prié de veiller à ce que les personnes qui emploient des enfants en violation de la législation soient sanctionnées et que des données statistiques sur les inspections du travail soient rendues disponibles.
La commission prend bonne note, selon le rapport du gouvernement, de l’accord ministériel no MDT-2018-0158, détaillant la mise en œuvre de politiques, programmes et projets publics en vue de l’éradication progressive du travail des filles, des garçons et des adolescents, ainsi que de l’accord ministériel no 124 du 7 août 2019 du ministère de l’Intégration économique et sociale (MIES), contenant la norme technique de service en vue de l’éradication du travail des enfants. Elle prend également note des 101 conventions de coopération avec d’autres entités, réalisés par le MIES en 2021, en vue d’implémenter une prise en charge globale de 11 350 filles, garçons et adolescents en situation de travail, à travers des processus de prévention, de suivi individuel et de restitution de leurs droits. De même, la commission prend note d’une convention de coopération interinstitutionnelle entre le MIES et le ministère du Travail en vue de coordonner, entre autres, les inspections du travail auxquelles participent également les Commissions cantonales de protection des droits et des agents de la Direction nationale de la police spécialisée dans les questions relatives aux filles, garçons, et adolescents.
En outre, la commission note que dans le cadre du Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants entre 2017 et avril 2020, 693 contrôles et 11 017 inspections du travail ont été effectués, desquels 12,1 pour cent ont été liés au travail des enfants. De même, elle note que 804 filles et garçons en situation de travail des enfants ont été référés aux systèmes cantonaux de protection des droits et que 84 garçons et de filles entre 9 et 14 ans en situation de travail des enfants ont été recensés dans les emplois de mécanique, restauration, bananerie, entreprise familiale et commerce en général.
Selon les différentes données statistiques relevées dans le rapport du gouvernement, la commission prend note également de deux sources de sanctions appliquées dans le cadre du travail des enfants: (i) les statistiques du Système de registre unique du travail des enfants, qui dénombrent un total de 67 sanctions appliquées selon l’article 95 du Code organique de l’enfance et de l’adolescence, concernant la présence de de filles, de garçons et d’adolescents en situation de travail des enfants, principalement entre 10 et 14 ans au cours de la période 2018-2021;(ii) les directions régionales du travail et de la fonction publique des villes de Portoviejo, Ambato, Quito, Cuenca, Loja, Ibarra et Guayaquil, qui ont effectué des inspections du travail liées au projet d’éradication du travail des enfants. En 2019, 89 cas de travail des enfants ont été sanctionnés sur 863 inspections réalisées par le Réseau des Entreprises pour l’Éradication du Travail des Enfants, en 2020, 17 cas de travail des enfants ont été sanctionnés sur 489 inspections réalisées et au premier semestre de 2021, 10 cas de travail des enfants sanctionnés sur 292 inspections réalisées.
La commission note cependant que, selon les statistiques de l’enquête urbaine sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi menée en 2019, 310 373 enfants entre cinq et 14 ans étaient encore soumis au travail des enfants ou exposés au risque d’être utilisés dans le cadre du travail des enfants. Elle observe également que, d’après le quatrième rapport périodique de l’Équateur du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (E/C.12/ECU/4.para.35), le comité se dit préoccupé par la part du secteur informel en augmentation, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales et par le manque d’informations sur l’efficacité des mesures prises pour combattre le travail des enfants dans ce secteur. La commission encourage donc le gouvernement à continuer ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes et projets en vue de l’éradication progressive du travail des filles, garçons et adolescents. Rappelant que l’on peut également lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle au moyen de mécanismes de contrôle, et notamment de l’inspection du travail, elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail et pour faire en sorte que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée afin d’améliorer leur capacité de détecter de tels cas. La commission le prie de continuer à veiller à ce que les personnes qui emploient des enfants en violation de la législation soient sanctionnées.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation des enfants de moins de 15 ans.
La commission prend note que le ministère de l’Éducation intervient en faveur de la petite enfance par le biais du Sous-secrétariat à l’éducation spécialisée et inclusive et de la Direction nationale de l’éducation initiale et de base, qui exécutent le «Projet d’éducation initiale et de base», visant à l’augmentation du pourcentage de filles et de garçons de moins de cinq ans dans les programmes de la petite enfance, tout en reconnaissant les particularités socioculturelles des familles et des communautés. Elle prend également note que ce projet a développé un modèle de prise en charge des enfants et des adolescents en situation de retard scolaire, en vue de leur nivellement scolaire, de manière que les élèves puissent réintégrer le système éducatif, en éliminant ou en atténuant le retard et évitant ainsi le décrochage scolaire à un âge précoce.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en annexe de son rapport, sur la couverture en matière d’éducation de base initiale et générale au cours des quatre dernières années. La commission souligne qu’entre 2017 et 2021, selon les statistiques en annexe du rapport du gouvernement, le nombre total des étudiants en éducation initiale et en éducation générale basique ont tous les deux baissés. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation des enfants de moins de 15 ans.
Article 8, paragraphe 2. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour établir un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques, pour limiter le nombre d’heures pendant lesquelles cet emploi ou ce travail est autorisé et pour prescrire les conditions d’emploi ou de travail.
La commission prend note selon le rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucun règlement qui autorise les mineurs de moins de 15 ans à exercer des activités artistiques, mais qu’une réforme du Code du travail pourrait être envisagée en vue de détailler le type de travail pour les enfants de moins de 15 ans, en prenant soin de de leur intégrité et de leurs droits prévus dans la Constitution de la République de l’Équateur et les Conventions internationales des droits de l’homme. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans spécifié par l’Équateur, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.  La commission exprime donc une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures nécessaires dans un proche avenir, afin d’adopter une législation qui établisse un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans, qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques, limitant le nombre d’heures et prescrivant les conditions d’emploi ou de travail. Elle le prie de fournir des informations sur une possible réforme du Code du travail ou sur d’autres mesures adoptées dans son prochain rapport.
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